CAA de PARIS, 9ème chambre, 13/07/2022, 21PA04194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CARRERE
Judgement Number21PA04194
Record NumberCETATEXT000046045872
Date13 juillet 2022
CounselDE FROMENT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 1909176 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 22 août 2019 et a enjoint à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil pour la période du 22 au 27 août 2019.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Bechieau, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1909176 du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter du 10 octobre 2018 et non du 22 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique.

Elle soutient qu'elle a droit au versement de l'aide matérielle dès le dépôt de sa demande d'asile le 10 octobre 2018.


Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.


Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du Conseiller d'Etat, président de la Cour en date du 23 juin 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante éthiopienne née en 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2018 afin de déposer une demande d'asile. Lors de la comparaison de ses empreintes le 10 octobre 2018, il est apparu que l'intéressée avait demandé l'asile auprès des autorités grecques. Elle a été placée en procédure Dublin et a fait l'objet d'un arrêté de transfert le 26 octobre 2018, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2019, devenu définitif. Sa demande d'asile a...

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