CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/05/2023, 21PA06562, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GOFF
Judgement Number21PA06562
Record NumberCETATEXT000047563258
Date15 mai 2023
CounselPHILIPPOT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Chyra a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de trois mois, la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, côté gauche, ascenseur huitième étage, porte 37 de l'immeuble situé 101 rue de Prony à Paris 17ème, dont elle est propriétaire.

Par jugement n° 2021677/6-3 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021, 22 novembre 2022 et 2 mars 2023, la SCI Chyra, représentée par Me Philippot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2021677/6-3 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de trois mois, la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé bâtiment sur cour, côté gauche, ascenseur huitième étage, porte 37 de l'immeuble situé 101 rue de Prony à Paris 17ème, dont elle est propriétaire ;

3°) de rejeter les demandes de Mme D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de transmission par le préfet du rapport d'enquête en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure lié à la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la gérante de la société n'a pas été avertie de la visite du service technique de l'habitat, n'était pas présente lors de la visite des locaux, n'a jamais été destinataire du rapport du service technique de l'habitat de la Ville de Paris et n'a jamais été mise à même de présenter des observations, notamment sur les mesures que l'administration envisageait de prendre à son encontre ;
- la qualification du local comme étant impropre par nature à l'habitation au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en s'abstenant de prendre en compte la luminosité ou encore l'aménagement du local et la présence de points d'eau, l'arrêté est entaché...

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