CAA de PARIS, 8ème chambre, 12/07/2022, 21PA03194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GOFF
Judgement Number21PA03194
Record NumberCETATEXT000046060875
Date12 juillet 2022
CounselBRAULT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 novembre 2018 de la direction des services informatiques de Paris-Champagne refusant de lui accorder le bénéfice de la prime de traitement automatisé de l'information (TAI) à compter du mois suivant la publication des résultats de l'examen de pupitreur assistant utilisateur (PAU) et d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 3 700,10 euros au titre de ses prétentions, jusqu'à la date de sa requête.

Par un jugement n° 1900579 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 12 novembre 2018, par laquelle la responsable des ressources humaines et budgétaires de la direction des services informatiques Paris-Champagne a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de traitement automatisé de l'information (TAI) et a enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance d'attribuer rétroactivement à Mme B..., en remontant jusqu'au 1er décembre 2017, la prime de fonctions prévue par le décret du
29 avril 1971, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 juin 2021 et 15 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1900579 du 9 avril 2021.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la décision attaquée du 12 novembre 2018 ne constituait pas une décision confirmative de décisions de rejet plus anciennes, à savoir les courriels du 27 novembre 2017 répondant à une demande d'information du 20 novembre 2017 et du 28 décembre 2017 répondant à une demande d'information du 23 novembre 2017 ;
- les courriels des 27 novembre 2017 et 28 décembre 2018 ne sauraient être regardés comme de simples réponses à des demandes d'information mais contiennent une prise de position claire de l'administration sur les demandes de la requérante ;
- le délai de recours ouvert à Mme B... à l'encontre de la décision du
27 novembre 2017 expirait le 27 janvier 2018 et la décision du 28 décembre 2017 ne présentait qu'un caractère confirmatif de même que celle du 12 novembre 2018 ;
- la requête introduite le 17 janvier 2019 par Mme B... qui a volontairement falsifié une pièce afin de dissimuler la forclusion aux premiers juges est dès lors, tardive et irrecevable ;
- le courriel du 3 septembre 2018 ayant été substantiellement modifié par Mme B... avant sa production devant les premiers juges, une procédure d'inscription en faux conformément à l'article R. 633-1 du CJA devrait être engagée ou une procédure de retrait des débats de la pièce litigieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Brault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application...

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