CAA de PARIS, 8ème chambre, 13/12/2021, 21PA05100, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GOFF
Record NumberCETATEXT000044512679
Date13 décembre 2021
Judgement Number21PA05100
CounselSELARL ALERION
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme DY... DT... et 85 autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Astérion France.

Par un jugement n° 2103512 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Astérion France et a mis à la charge de l'Etat une somme de 100 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre et 30 novembre 2021 sous le n° 21PA05100, la société par actions simplifiée Astérion France, représentée par Me Perotto, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Astérion France ;

2°) de confirmer la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi de la société Astérion France ;

3°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 300 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant des critères d'ordre prévus à l'article L. 1233-5 du code du travail :
- l'attribution d'un même nombre de points pour tous les salariés est autorisé lorsqu'il est établi que, dès l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi que, dans la situation particulière de l'entreprise et au vu de l'ensemble des personnes susceptibles d'être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d'appréciation des qualités professionnelles ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l'ordre des licenciements ;
- l'attribution d'un point automatique pour l'appréciation du critère des qualités professionnelles n'a pas conduit à neutraliser le critère des qualités professionnelles, mais seulement à neutraliser le risque d'une appréciation subjective de ce critère ;
- le comité social et économique central avait donné son accord sur les critères et la pondération proposés ;
- le comité social et économique d'établissement de Carquefou avait aussi donné son accord ;
- la définition des critères d'ordre et la pondération du critère des qualités professionnelles n'a fait l'objet d'aucune modification dans les versions successives du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- la neutralisation du risque d'une appréciation subjective du critère des qualités professionnelles résulte de plusieurs facteurs liés à la situation de la société : l'absence au sein de la société d'un système d'évaluation professionnelle appliqué à tous les salariés et susceptible de répondre aux exigences d'objectivité pour la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; l'impossibilité de procéder à une évaluation objective des qualités professionnelles des salariés dans les deux sites dont la fermeture est prévue pendant les deux mois de la procédure d'information consultation ; l'impossibilité de prendre en compte les seules sanctions disciplinaires non prescrites à défaut d'autres critères d'évaluation professionnelle ; l'absence de prime d'assiduité, sans qu'une prise en compte des absences injustifiées puisse y être substituée ; l'absence de procédé d'identification des compétences particulières des salariés ;
- la société ne soutient pas qu'il n'existait pas d'entretien d'évaluation professionnel mais qu'elle ne disposait pas d'un système d'évaluation appliqué à tous les salariés et susceptible de répondre aux exigences d'objectivité pour la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
- les entretiens professionnels ne sont pas des entretiens d'évaluation professionnelle ;
- l'appréciation des qualités professionnelles sur la base d'entretiens réalisés avec certains salariés au cours d'années différentes est contraire à l'exigence d'équité et ne permet pas d'établir l'existence d'un système d'évaluation professionnelle objectif formalisé de manière régulière et cohérente ;
- en tout état de cause, les salariés demandeurs de première instance étaient d'autant plus infondés à contester la pondération retenue que celle-ci est restée sans effet en raison du refus de l'intégralité des propositions de reclassement par les salariés ;

S'agissant de la compétence de l'autorité administrative :
- le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature ;

S'agissant de la motivation de la décision d'homologation :
- la décision mentionne la régularité de la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel, le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan, la recherche des postes de reclassement et les améliorations prévues dans le plan ;

S'agissant de l'information et de la consultation des instances représentatives du personnel sur le...

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