CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/07/2021, 19PA01982 19PA01987, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number19PA01982 19PA01987
Record NumberCETATEXT000043851544
Date21 juillet 2021
CounselAFANE-JACQUART
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre FNAIM du Grand Paris, la Chambre nationale des propriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et le Syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris.

L'association Union nationale de la propriétaire immobilière (UNPI) et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris.

L'association " Bail à part - Tremplin pour le logement " a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015, par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris, en tant que cet arrêté ne concerne pas l'ensemble des communes de l'agglomération parisienne, mais seulement la commune de Paris.

L'association UNPI et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris.

L'association UNPI et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 21 juin 2017 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a fixé les loyers de référence, les loyers de référence majorés et les loyers de référence minorés dans la commune de Paris.

Par un jugement n°s 1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728 du
28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 25 juin 2015, du 20 juin 2016, et du 21 juin 2017 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Par une décision n° 423696 du 5 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°s 17PA03805, 17PA03808, 18PA00339, 18PA00340 du 26 juin 2018 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté le recours formé par le ministre de la cohésion des territoires contre ce jugement du tribunal administratif de Paris du
28 novembre 2017 et a renvoyé l'affaire à la Cour.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 9 avril 2020 sous le n° 19PA01982, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728 du
28 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne précise pas le raisonnement ayant conduit le tribunal à retenir que les zones définies au I de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 étaient indivisibles ;
- il ne résulte pas des dispositions du I de l'article 17 précité que les arrêtés préfectoraux nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers dans l'ensemble des zones définies à cet article doivent intervenir simultanément.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 13 février 2018, l'association UNPI Paris et Mme C... D..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter le recours du ministre de la cohésion des territoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016 et 21 juin 2017 ont été pris aux termes d'une procédure irrégulière ;
- ils méconnaissent les dispositions du décret du 10 juin 2015 et de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que le préfet n'a pas fixé la durée pendant laquelle le dispositif d'encadrement des loyers s'applique dans la commune de Paris ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit, laquelle résulte d'un détournement de procédure, dans la qualification d'une zone d'urbanisation ;
- la détermination des secteurs géographiques est arbitraire ;
- ils méconnaissent l'article 2 du décret du 10 juin 2015 ;
- les données ayant servi de base à la fixation des loyers de référence sont insuffisantes ;
- les catégories de logement retenues pour la fixation des loyers de référence ont été déterminées de manière trop restrictive, en méconnaissance de la réalité du marché ;
- ils portent atteinte au droit des bailleurs de fixer librement les prix des loyers ;
- le dispositif d'encadrement des loyers ne pouvait être mis en oeuvre à titre expérimental.

Par deux mémoires enregistrés le 20 avril 2018 puis le 9 septembre 2019, la Chambre FNAIM du Grand Paris, la Chambre nationale des propriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et le Syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI), représentés par la SCP Spinosi et Sureau, déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, que dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris et évoquerait l'affaire, ou jugerait que le motif d'annulation retenu par les premiers juges est mal-fondé et trancherait, du fait de l'effet dévolutif, le reste du litige, ils se désistent purement et simplement de leurs conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de ces arrêtés.



II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 18 juin 2018 sous le n° 19PA01987, l'association " Bail à part - Tremplin pour le logement ", représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728 du
28 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés des 25 juin 2015, 20 juin 2016, et 21 juin 2017 en tant qu'ils ne fixent par les loyers de référence pour l'ensemble des communes de l'agglomération parisienne ;

3°) d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des frais de première instance, et celles de 1000 euros à la charge de l'Etat et de 2000 euros à la charge solidaire de l'association UNPI et de Mme D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'omission à statuer ;
- les premiers juges auraient dû procéder à une annulation seulement en tant que les arrêtés ne disposaient pas pour le reste de l'agglomération en dehors de Paris ;
- l'article 4 de l'arrêté du 25 juin 2015 dès lors que le préfet d'Ile-de-France n'était pas compétent pour reporter son entrée en vigueur ;
- il méconnait les articles 14 de la loi du 24 mars 2014 et les articles 17 et 25-9 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- le préfet a entaché l'arrêté du 25 juin 2015 d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant sa date d'entrée en vigueur au 1er août 2015.

Par deux mémoires enregistrés le 20 avril 2018 puis le 9 septembre 2019, la Chambre FNAIM du Grand Paris, la Chambre nationale des propriétaires, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), l'Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) et le Syndicat national des professionnels de l'immobilier (SNPI), représentés par la SCP Spinosi et Sureau, avocats aux Conseils, déclarent, dans le dernier état de leurs écritures, que dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris et évoquerait l'affaire, ou jugerait que le motif d'annulation retenu par les premiers juges est mal-fondé et trancherait, du fait de l'effet dévolutif, le reste du litige, ils se désistent purement et simplement de leurs conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation de ces arrêtés.


Par un mémoire enregistré le 27 avril 2018, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1511828, 1513696, 1514241, 1612832, 1711728 du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association Bail à part - Tremplin pour le logement.

Il soutient qu'aucun des moyens d'annulation soulevé n'est fondé.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- la loi n° 20147-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me F... pour l'association Bail à part - Tremplin pour le logement.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 19PA01982 et 19PA01987, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué dans un même arrêt.

2. Par des arrêtés en date...

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