CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/07/2021, 20PA02789,20PA02790, 20PA02791, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Record NumberCETATEXT000043851598
Judgement Number20PA02789,20PA02790, 20PA02791
Date21 juillet 2021
CounselSCP COLIN - STOCLET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Par une décision n° 417259 du 18 mai 2018, le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête dont l'avait saisi la société Mediwin Limited, enregistrée le 12 janvier 2018, tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du comité économique des produits de santé (CEPS) lui a indiqué qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution dite du " taux L " au titre de l'année 2016, pour un montant de 169 553 euros, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision et l'appel à paiement de cette remise émis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes le 3 août 2017, complétée par deux mémoires distincts posant chacun une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 138-10 à L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
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Par une décision n° 417260 du 18 mai 2018, le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête dont l'avait saisi la société Pharma Lab, enregistrée le 12 janvier 2018, tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du comité économique des produits de santé (CEPS) lui a indiqué qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution dite du " taux L " au titre de l'année 2016, pour un montant de 169 739 euros, la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision et l'appel à paiement de cette remise émis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France le 8 août 2017, complétée par deux mémoires distincts posant chacun une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 138-10 à L. 138-13 du code de la sécurité sociale.


Par deux ordonnances du 24 octobre 2018, portant respectivement les n° 1808637/6-3 et n° 1808090/6-3, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi, respectivement, par la société Mediwin Limited et par la société Pharma Lab.


Par un jugement n° 1808090 et 1808637/6-1 en date du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société Mediwin Limited et la requête de la société Pharma Lab.


Procédure devant la Cour :


I° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 2 juin 2021 sous le n° 20PA02789, la société Pharma Lab et la société Mediwin Limited, représentées par le cabinet Colin - C..., avocats aux Conseils, demandent respectivement à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808090 et 1808637/6-1 du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé (CEPS) a indiqué à la société Pharma Lab qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution dite du " taux L " au titre de l'année 2016, pour un montant de 169 739 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'annuler l'appel à paiement par la société Pharma Lab de cette remise exonératoire, émis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France le 8 août 2017 ;

4°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du Comité économique des produits de santé (CEPS) a indiqué à la société Mediwin Limited qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution dite du " taux L " au titre de l'année 2016, pour un montant de 169 553 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

5°) d'annuler l'appel à paiement par la société Mediwin Limited de cette remise exonératoire, émis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes le 3 août 2017 ;

6°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 169 739 euros et de 169 553 euros mises respectivement à leur charge ;

7°) à titre subsidiaire, de saisir à titre préjudiciel la cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question de la conformité au droit de l'Union européenne du dispositif de l'assujettissement des entreprises commercialisant des spécialités pharmaceutiques d'importation parallèle à la contribution dite du " taux L " et, par suite, à la remise conventionnelle exonératoire de cette contribution, ainsi que de la conformité des modalités de calcul de cette contribution et de cette remise, et de surseoir à statuer sur ses conclusions jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur cette question ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat et du comité économique des produits de santé la somme totale de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement du tribunal de Paris du 24 juillet 2020 n'est pas signé ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le dispositif de contribution dite du " taux L " méconnait les articles 34, 101.1 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et porte atteinte aux règles de la concurrence ;
- les articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale méconnaissent le principe d'égalité reconnu par le droit de l'Union européenne ;
- ces articles portent une atteinte illégale au règles de concurrence ;
- l'assiette de la contribution, et donc de la remise méconnait l'exigence d'objectivité et de rationalité du droit de l'Union européenne, qui devait nécessairement conduire le législateur à traiter de manière différente les entreprises dont le chiffre d'affaires est principalement ou exclusivement réalisé par la commercialisation des médicaments remboursables selon qu'elle est réalisée en ville ou dans les établissements de santé.


Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité, et que les moyens ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée au comité économique des produits de santé, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, qui n'ont pas présenté d'observations.


II° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 2 juin 2021 sous le n° 20PA02790, la société Mediwin Limited, représentée par le cabinet Colin - C..., avocats aux Conseils, demande à la Cour :


1°) d'annuler l'ordonnance n° 1808637/6-3 du 24 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " Les articles L. 138-10 à L. 138-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre ' ".

Elle soutient que :

- le comité économique des produits de santé (CEPS), après être revenu sur sa position selon laquelle la vente des spécialités importées concurrenceraient principalement les génériques et constituerait ainsi un obstacle à la substitution des ventes des princeps par celles des génériques, a décidé de fixer le prix des spécialités importées parallèlement à un niveau inférieur de 5 % à celui du princeps français, et le taux du remboursement pour uns spécialité importée parallèlement est identique à celui fixé pour la spécialité princeps commercialisée en France ; pour les spécialités appartenant à une catégorie de générique dotée d'un tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), pour lesquelles le princeps est vendu au prix du générique, le prix de vente des spécialités importées est de 5% du TFR ;
- la vente des importations parallèles demeure faible en France, ces ventes représentant moins d'un millième du chiffre d'affaires total de la vente de médicaments remboursables en France en 2012 ; en Allemagne, le chiffre d'affaires total des ventes de médicaments issus d'importations parallèle, au prix fabriquant, s'élevait à presque 3 milliards d'euros en 2012 ; l'assujettissement à la contribution " taux L " des entreprises commercialisant des spécialités importées constitue un frein au commerce de ces spécialités en France ;
- le premier juge n'a pas examiné la question de savoir si les articles L. 138-10 à L. 138-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, méconnaissaient la liberté d'entreprendre ;
- l'ordonnance est mal fondée, en ce qu'elle ne retient pas comme étant sérieuses la question prioritaire de constitutionnalité relative à liberté d'entreprendre, et celle relative à l'égalité devant les charges publiques ; la requérante est fondée à se prévaloir de la différence de situation dans laquelle elle se trouve par rapport aux entreprises commercialisant en France des spécialités princeps françaises, qui lui donne droit à une différence de traitement par rapport à celui fixé par la loi pour ces entreprises ; la requérante est fondée à se prévaloir de la différence de situation dans laquelle elle se trouve par rapport aux entreprises commercialisant des spécialités pharmaceutiques auprès des établissements de santé, responsables de l'augmentation des dépenses de médicaments, qui lui donne droit à une différence de traitement par rapport à celui fixé par la loi pour ces...

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