CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/04/2021, 20PA01232, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number20PA01232
Record NumberCETATEXT000043482133
Date30 avril 2021
CounselPITTI-FERRANDI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1920667/6-3 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2020 et 24 mars 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1920667/6-3 du 9 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors que les premiers juges se sont fondés, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, sur un arrêté de délégation de signature qui n'a pas été versé aux débats ;
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'il protège le droit à l'épanouissement personnel et à l'intégrité physique et morale des personnes transgenres ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du 15 mai 2018 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2021 à 16h.

Vu les autres pièces du dossier.




Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 305-2020 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

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