CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/02/2023, 22PA03802, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number22PA03802
Record NumberCETATEXT000047218019
Date22 février 2023
CounselMENAGE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2114926 du 12 juillet 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 août 2022 et le 29 août 2022, Mme B..., représentée par Me Menage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2114926 du 12 juillet 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de fait quant à son âge d'entrée en France et à la nature de ses études ;
- il ne peut légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;
- la non exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne constitue pas un motif légal de refus de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté de son séjour et de son intégration en France ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour opposé ;
- la décision fixant le pays de destination pour son éloignement...

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