CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/02/2023, 22PA04393, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number22PA04393
Record NumberCETATEXT000047218020
Date22 février 2023
CounselANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Par un jugement n° 2217644/8 du 16 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir admis M. B... au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé l'arrêté contesté, enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2217644/8 du 16 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, l'arrêté attaqué ne méconnait pas l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 juin 2022, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares, le préfet de police a adressé à ces autorités une demande de reprise en charge de M. B... en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités bulgares ont acceptée le 3 août 2022. Le préfet de police a décidé du transfert de M. B... aux autorités bulgares par un arrêté du 8 août 2022. Il fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)...

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