CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/02/2023, 21PA04064, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA04064
Record NumberCETATEXT000047217984
Date22 février 2023
CounselSCP DESFILIS & MC GOWAN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme E... ont été assujettis au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1513163/1-1 du 8 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande, mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. E... à ce titre.

Par un arrêt n° 17PA02152 du 7 novembre 2019, la Cour, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé ce jugement, a remis à la charge de M. et Mme E... la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et a rejeté le surplus des conclusions présentées par le ministre de l'action et des comptes publics.

Par une décision n° 437498 du 13 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 17PA02152 du 7 novembre 2019 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2017, le 10 janvier 2022 et le 25 février 2022, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1513163/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 8 mars 2017 ;

2°) de rétablir M. et Mme E... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, à raison des droits et intérêts de retard dont la décharge a été prononcée à tort par le tribunal.

Il soutient que :
- les obligations réciproques issues de la convention d'options croisées conclue le 16 septembre 2003 entre M. E... et la société B... ne sont pas équilibrées, ni en la défaveur de M. E... compte tenu de l'absence d'aléa de l'investissement ;
- cette convention, qui ne pouvait compte tenu de ses termes avoir pour objet de maintenir l'équilibre entre les actionnaires familiaux, est indissociable des missions exercées par M. E... comme dirigeant, dont elle constitue la contrepartie ;
- dans ces conditions c'est à tort que le tribunal a considéré que le gain résultant de la cession par M. E... de ses bons de souscription d'actions de la société G7 à la société B... était imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu par l'article 150-0 A du code général des impôts et non selon celui applicable aux traitements et salaires ;
- le rehaussement en litige ne repose pas sur une remise en cause de la valeur d'acquisition des bons de souscription d'actions en 2003 ni sur un avantage consenti à M. E... en 2003.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 8 février 2022, M. et Mme E..., représentés par Me Desfilis, demandent à la Cour de rejeter la requête du ministre de l'action et des comptes publics et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la requalification en traitements et salaires du gain régulièrement déclaré au titre des
plus-values de cession de valeurs mobilières est infondée ;
- en tout état de cause, la fraction du gain réalisé qui a été versée en 2006 est imposable au titre de l'année 2006 et non de l'année 2005.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme E..., l'administration fiscale a considéré que le gain réalisé par M. E... lors de la cession, le 15...

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