CAA de PARIS, 7ème chambre, 22/02/2023, 21PA05055, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA05055
Record NumberCETATEXT000047217993
Date22 février 2023
CounselCABINET FIDAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma a demandé au Tribunal administratif de Melun, par sept requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, d'autre part, la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et enfin la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittées au titre des années 2017 et 2018.

Par un jugement n°s 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 le Tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces sept requêtes, a rejeté les demandes de la SASU Phoenix Pharma.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 15 mai 2022 et le 31 janvier 2023, la société Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et Me du Pasquier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2018 ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement mises à sa charge au titre des années 2015 à 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les dispositions de l'instruction du 1er octobre 1941 ont acquis valeur légale et sont applicables au litige pour définir la notion d'établissement industriel ;
- elle ne remplit aucune des conditions posées par cette instruction pour que son établissement situé à Créteil soit qualifié d'industriel ;
- à supposer que soient applicables les critères jurisprudentiels mis en œuvre par l'administration fiscale pour la qualification de cet établissement, les modalités de fonctionnement de celui-ci ne permettent pas de le qualifier d'établissement industriel, les installations techniques présents n'étant pas prépondérants dans l'exercice de son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'acte dit loi du 15 mars 1942 relative à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties ;
- la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

La société Phoenix Pharma a produit une note en délibéré enregistrée le 13 février 2023.

Considérant ce qui suit :
1. La SAS Phoenix Pharma exerce une activité de grossiste-répartiteur en pharmacie dans plusieurs établissements, dont un établissement dont elle est propriétaire situé 1 rue des Bouvets à Créteil. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service a estimé que l'établissement de Créteil devait être qualifié d'établissement industriel et que la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle est redevable à raison de cet immeuble devaient être assises selon...

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