CAA de PARIS, 7ème chambre, 20/07/2022, 21PA01462, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA01462
Record NumberCETATEXT000046080760
Date20 juillet 2022
CounselFRELIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1911691 du 21 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer une amende de 300 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le 10 janvier 2022, les 14 et 16 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Frelin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911691 du 21 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie de frais professionnels d'un montant de 13 276 euros au titre de l'année 2015, de 17 357 euros au titre de l'année 2016, et de 14 396 euros au titre de l'année 2017, à raison de l'utilisation de son logement pour son activité professionnelle, de son déménagement et des autres dépenses considérées comme étant non déductibles en dépit des nombreuses pièces justificatives produites, qui doivent être réexaminées ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que sa requête présentait un caractère abusif et cette décision n'est pas motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... est enseignante en musicologie et a déduit de ses traitements et salaires des frais professionnels par application du régime des frais réels de l'article 83 du code général des impôts au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 14 novembre...

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