CAA de PARIS, 7ème chambre, 20/07/2022, 21PA01697, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA01697
Record NumberCETATEXT000046080762
Date20 juillet 2022
CounselCABINET NICOROSI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAS Sonepar France Grand Public a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires à la suite de la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle a bénéficié au titre de l'exercice clos en 2016, pour un montant de 290,04 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement.

Par un jugement n° 1909576 du 4 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er avril 2021, le 28 juillet 2021 et le 2 juin 2022, la SAS Sonepar France Grand Public, devenue SAS SFGP, représentée par Me Nicorosi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909576 du 4 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un complément d'intérêts moratoires de 290,04 euros, augmenté des intérêts de retard dus sur cette somme jusqu'à son paiement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen soulevé d'office sans que les parties en aient été informées, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne répond pas aux moyens soulevés ;
- en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales elle a droit à ce que le dégrèvement obtenu porte intérêts moratoires, qui doivent courir à compter du paiement du second acompte de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet 2021 et le 23 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur...

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