CAA de PARIS, 7ème chambre, 20/07/2022, 21PA03741, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JARDIN |
Judgement Number | 21PA03741 |
Record Number | CETATEXT000046080768 |
Date | 20 juillet 2022 |
Counsel | CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B..., représenté par Me De Folleville, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2022 à 12h.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 20 juin 1992, déclare être entré en France en août 2006. Il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de police a...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B..., représenté par Me De Folleville, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102538/3-3 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2022 à 12h.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 20 juin 1992, déclare être entré en France en août 2006. Il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco algérien. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet de police a...
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