CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/04/2022, 21PA01033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA01033
Record NumberCETATEXT000045588398
Date13 avril 2022
CounselBONTE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2019039/1-3 du 3 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme B..., représentée par
Me Bonte, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2019039/1-3 du 3 février 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en clôturant l'instruction avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour répliquer au mémoire en défense du préfet de police ;
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le...

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