CAA de PARIS, 7ème chambre, 13/04/2022, 21PA02110, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Date13 avril 2022
Judgement Number21PA02110
Record NumberCETATEXT000045588406
CounselLEVY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2103063/8 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2021 et le 2 septembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103063/8 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a reconnu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 août 2021 et le 13 septembre 2021, M. D..., représenté par Me Levy, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais, né le 25 décembre 1974, a présenté une demande d'asile le 1er mars 2017, qui a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du...

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