CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/03/2022, 21PA00503, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JARDIN |
Judgement Number | 21PA00503 |
Record Number | CETATEXT000045297544 |
Date | 02 mars 2022 |
Counsel | GUILLOT |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) BM Plus a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que de l'amende pour défaut de présentation de comptabilité qui lui a été infligée, d'autre part, de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour un montant de 41 724 euros. Par un jugement nos 1906998-1907001 du 15 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux requêtes et prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la Cour : I- Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 janvier 2021, le 11 octobre 2021 et le 27 décembre 2021 sous le n° 21PA00503, la SAS BM Plus, représentée par Me Guillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1906998-1907001 du 15 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende pour défaut de présentation de comptabilité, et de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2013 à 19 725 euros en droits, et de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2013 de 2 012 euros en droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée faute de mentionner le détail des encaissements retenus comme base pour déterminer l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée ; - elle a été privée de débat oral et contradictoire, les relevés bancaires issus de l'exercice du droit de communication ne lui ayant été communiqués qu'après la proposition de rectification ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que les sommes portées au crédit de son compte bancaire constituaient en totalité des encaissements imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; - à titre subsidiaire, l'insuffisance de taxe collectée se limite à 19 725 euros au titre de l'année 2013 ; - la somme de 30 000 euros, correspondant au remboursement d'un prêt, doit être admise en diminution du rappel de taxe collectée ; - les écritures de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée déduite à la clôture des exercices 2013 et 2014 ne génèrent pas un excédent de taxe déductible ; - l'administration ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, que la taxe sur les factures régulièrement émises par la société Assirem et par M. A... au titre de 2014 n'est pas déductible ; - elle a droit au reversement de la taxe versée au titre de 2015 à hauteur de la somme de 24 881 euros, correspondant à des écritures de régularisation et qui fait double emploi avec les rappels de taxe mis à sa charge ; - l'annulation du profit sur le Trésor et le dégrèvement de 4 514 euros prononcé en matière de taxe collectée lui ouvre droit à une restitution en matière d'impôt sur les sociétés ; - le profit sur le Trésor doit être diminué à concurrence du dégrèvement qui sera prononcé en matière de taxe collectée non déclarée au titre de 2013 et en matière d'excédent de taxe déduite ; - les charges correspondant aux factures régulièrement émises par la société Assirem et par M. A... au titre de 2014 sont déductibles ; - la majoration de 40 % n'est pas justifiée compte tenu des dégrèvements obtenus, du faible montant des rappels en matière de taxe déduite et de l'absence de dissimulation, la taxe à régulariser au titre de la taxe collectée pour l'année 2013 ayant été spontanément déclarée avant l'avis de vérification ; - l'application de la majoration de 40 % en matière...
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