CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/11/2021, 20PA00153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number20PA00153
Record NumberCETATEXT000044292818
Date03 novembre 2021
CounselYALOZ
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Par un jugement nos 1807462/2-2-1807464/2-2 du 18 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces deux requêtes, les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2020, des mémoires enregistrés le 12 novembre 2020, le 23 février 2021, le 5 avril 2021 et des mémoires récapitulatifs, présentés en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistrés le 3 mai 2021, le 10 mai 2021 et le 18 août 2021, M. B..., représenté par Me Yaloz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1807462/2-2-1807464/2-2 du 18 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des rappels aux sommes de 36 291 euros en droits et 9 072 euros au titre de l'amende de l'article 1761 du code général des impôts, outre les intérêts de retard, au titre de l'année 2010, de 21 602 euros en droits et 5 400 euros au titre de l'amende de l'article 1761 du code général des impôts, outre les intérêts de retard, au titre de l'année 2011 et enfin de 7 450 euros en droits et 1 862 euros au titre de l'amende de l'article 1761 du code général des impôts, outre les intérêts de retard, au titre de l'année 2012 ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à 34 964,64 euros au titre de 2010, 20 258,71 euros au titre de 2011 et 2 565,43 euros au titre de 2012 et de limiter la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu aux sommes de 178 390,62 euros au titre de 2010, de 103 360,76 euros au titre de 2011 et de 13 088,90 au titre de 2012 ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le Tribunal a omis de statuer sur ses conclusions subsidiaires ;
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire pendant les opérations de vérification de comptabilité et en ce qui concerne les pièces recueillies dans le cadre du droit de communication, en méconnaissance du principe d'égalité des armes et du droit au procès équitable ;
- il a été privé du droit d'être assisté d'un conseil en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, la commission des impôts indirects ayant irrégulièrement omis de statuer sur l'année 2010 ;
- l'administration a fait preuve de déloyauté en ne lui communiquant que dix mois plus tard l'avis de la commission départementale des impôts lui étant favorable ;
- le certificat de dégrèvement du 6 mars 2021 n'est pas assez détaillé, notamment concernant la taxe sur la valeur ajoutée, pour lui permettre de le discuter utilement et, par suite, le prive d'un débat contradictoire sur les montants restant en litige ;
- le service a irrégulièrement confondu les opérations de vérification de comptabilité et d'examen de situation fiscale personnelle pour l'année 2010 ;
- la comptabilité a été à tort considérée comme non probante alors que celle de l'année 2010 n'a pas été vérifiée et que pour les années 2011 et 2012 aucune irrégularité n'est établie par l'administration ;
- le service, qui en supporte la charge, n'établit pas que les crédits figurant sur son compte bancaire personnel, qualifié à tort de mixte, correspondraient à des recettes professionnelles ;
- à titre subsidiaire, si le service considérait que les cessions d'œuvres en litige avaient un caractère professionnel, elles auraient dû être imposées à la taxe forfaitaire prévue par l'article 150 VI du code général des impôts, outre une amende de 25 % ;
- à titre très subsidiaire, les revenus professionnels taxables doivent être limités à 178 390,98 euros HT pour 2010, à 103 360,76 euros HT pour 2011 et 13 088,90 euros HT pour 2012 ;
- compte tenu du dégrèvement de près de 75 % du montant initialement mis à sa charge, les manquements délibérés ne sont plus établis et la pénalité de 40 % est injustifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2020, le 4 février 2021 et le 22 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance ;
- la requête est irrecevable en tant qu'elle ne comporte...

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