CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/11/2021, 21PA03113, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. JARDIN
Judgement Number21PA03113
Record NumberCETATEXT000044292849
Date03 novembre 2021
CounselMEUROU
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 2007010 du 6 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Meurou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007010 du 6 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé lié, pour prendre cette décision, par l'avis du collège de médecins ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de s'assurer de l'identité du médecin auteur du rapport remis au collège, ni de la date de remise de ce rapport au collège, conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ;
- à supposer qu'un traitement serait disponible en Algérie, faute de disposer des ressources nécessaires, elle ne pourrait y avoir effectivement accès ;
- la décision méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle a reconstitué sa vie privée et familiale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour opposé ;
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les traitements nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ;
- elle...

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