CAA de PARIS, 7ème chambre, 03/11/2021, 20PA03776, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. JARDIN |
Date | 03 novembre 2021 |
Record Number | CETATEXT000044292833 |
Judgement Number | 20PA03776 |
Counsel | Arié Alimi Avocat |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. C... au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2006325 du 6 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 avril 2020 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 4 mars 2021, M. C..., représenté par Me Alimi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006325 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2020 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'aucun interprète n'était présent de telle sorte que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'aucun interprète n'était présent de telle sorte que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance du 6 juillet 2020, la première vice-présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. C... au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 2006325 du 6 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 avril 2020 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 4 mars 2021, M. C..., représenté par Me Alimi demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2006325 du 6 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2020 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'aucun interprète n'était présent de telle sorte que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la décision lui a été notifiée dans une langue qu'il ne comprend pas et qu'aucun interprète n'était présent de telle sorte que les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code...
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