CAA de PARIS, 6ème chambre, 20/02/2018, 16PA02494, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Record NumberCETATEXT000036640109
Date20 février 2018
Judgement Number16PA02494
CounselMOLAS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET.


Par un jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016, le tribunal administratif a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, à titre de solde d'exécution du marché n° PRA B1030 de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02494 le 1er août 2016, et par quatre mémoires, enregistrés le 27 juin 2017, le 6 décembre 2017, le 5 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, SNCF Réseau, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts conventionnels à compter du 22 mai 2014, avec capitalisation ;

3°) de rejeter l'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société SYSTRA à le garantir de toute condamnation à raison de la création d'une base de stockage à Clermont-Ferrand ;

5°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la demande de la société Angelo Meccoli et Cie concernant les travaux supplémentaires pour un montant de 41 527,50 euros (DRC31), alors que la société soutenait que ces travaux avaient été réalisés par son sous-traitant et ne justifiait pas avoir réglé ce sous-traitant ; les tableaux qu'elle a produits ne comportent pas de sous-détail ; elle n'a pas procédé aux travaux de reprise demandés par le maître d'oeuvre sur les ouvrages concernés dans le délai de garantie de parfait achèvement ;
- la lettre de commande dont la société se prévaut pour contester les pénalités ne figure pas au nombre des pièces contractuelles ; elle n'a été adressée à la société que postérieurement à l'établissement et à la remise de son offre ainsi qu'à la signature du marché par le mandataire du maître d'ouvrage ; la société ne l'avait demandée que pour ses besoins internes ;
- les pénalités de retard ont à bon droit été évaluées à la somme de 1 260 000 euros HT correspondant aux pénalités de retard dues pour la période du 18 janvier 2013 au 22 mars 2013, soit 20 000 euros par jour pour 63 jours ; le tribunal administratif n'était pas fondé à réduire ce montant ;
- le non respect des jalons a été constaté par le maître d'oeuvre ; il a à bon droit donné lieu à la pénalité de 250 euros par jour, pour cinq jours de retard ; le tribunal administratif n'était pas fondé à remettre en cause cette pénalité ;
- le tribunal administratif a à tort, remis en cause la réfaction de la somme de 29 143,76 euros effectuée sur le prix du marché compte tenu de la nécessité, après la fin du chantier, de compléter le ballast, sur certaines parties des voies, ce qui a conduit SNCF Réseau (RFF) à acquérir de nouvelles quantités de ballast ;
- il a à tort, remis en cause la réfaction de la somme totale de 246 642,99 euros correspondant à des indemnités d'immobilisation accordées par RFF aux entreprises GTS et Baudin Chateauneuf, en conséquence de sa décision d'arrêter les chantiers du plan Auvergne à la suite de l'accident survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne Bagnac / Aurillac, accident imputable à la société STTF, sous-traitant de la société Angelo Meccoli et Cie qui était pourtant en charge de la sécurité du chantier ;
- il a à tort, remis en cause la réfaction de la somme de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché justifiée par le fait que la société Angelo Meccoli et Cie a mal implanté les voies principales, ce qui n'a pas permis d'atteindre les objectifs de vitesse déterminés par le marché et nécessite une reprise, même si cette reprise n'a pas encore été réalisée ; SNCF Réseau n'est donc pas en mesure de produire les factures correspondantes ;
- les conclusions d'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle et sur la responsabilité quasi-délictuelle de SNCF Réseau doivent être rejetées ;
- ses conclusions tendant à obtenir le versement de sommes individualisées en dehors du marché au titre des travaux de base, des travaux supplémentaires et des préjudices liés à l'interruption du chantier doivent être rejetées ;
- le mémoire présenté au nom de SNCF Réseau par la SCET le 15 décembre 2015 devant le tribunal administratif, était recevable, SNCF Réseau s'étant expressément référé à ce mémoire par la suite et la SCET ayant qualité pour le représenter ;
- la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas recevable à demander une somme plus importante que le montant de 1 405 385, 65 euros avant actualisation, soit 1 429 277,21 euros après actualisation, qu'elle avait demandé dans son mémoire de réclamation du 22 mai 2014, au titre des travaux supplémentaires ;
- les moyens soulevés par la société Angelo Meccoli et Cie à l'appui de ses conclusions d'appel incident ne sont pas fondés ;
- le dossier d'initialisation élaboré par SNCF Infra établit la nécessité de procéder à un " ripage " sur l'ensemble des travaux réalisés sur 16,094 kms de voie, ce qui justifie la réfaction de 2,7 millions d'euros remise en cause à tort par le jugement du tribunal administratif.


Par six mémoires en défense, enregistrés le 27 avril, le 27 juin, le 17 juillet et le 8 décembre 2017, et les 5 et 22 janvier 2018, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :
- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge de SNCF Réseau les travaux supplémentaires pour un montant de 41 527,50 euros (DRC31) : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur un fondement quasi délictuel, à lui verser cette même somme de 41 527,50 euros ;
- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a réduit les pénalités appliquées à hauteur de 721 250 euros : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre et de titulaire de la mission OPC, sur un fondement quasi-délictuel, à lui verser cette même somme de 721 250 euros ;
- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a prononcé la décharge des réfactions à hauteur de 2 975 786,75 euros : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de la conception des travaux, à la garantir de toutes réfactions confirmées à son encontre ;


3°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler les articles 1er et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016 ;
- d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts ;
- subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET ;
- de la décharger de toute pénalité et de toute réfaction ;

4°) de condamner les sociétés SCET et SYSTRA à la garantir des pénalités, des réfactions et de toute condamnation ;

5°) de rejeter toutes les conclusions qui pourraient être présentées à son encontre ;

6°) de décider la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de chaque succombant le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par SNCF Réseau s'agissant de la somme de 41 527,50 euros, des pénalités à hauteur de 721 250 euros et des réfactions à hauteur de 2 975 786,75 ne sont pas fondés ;
- elle est recevable et fondée à rechercher à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, la responsabilité de la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre sur un fondement quasi délictuel pour ce qui concerne les travaux supplémentaires pour un montant de 41 527,50, en sa qualité de maître d'oeuvre et de titulaire de la mission OPC sur un fondement quasi-délictuel pour ce qui concerne les pénalités de retard, et en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de la conception des travaux pour ce qui concerne les réfactions appliquées ;
- elle est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif qui est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions en décharge des pénalités, les pénalités n'ayant été prévues par aucune stipulation contractuelle, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'indemnité contractuelle d'ajournement des travaux qui n'était pas subordonné à la formulation de réserves, et en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions visant les réfactions de 332 668,00 euros au titre de prétendus désordres et malfaçons et de 60 290,50 et 431 217, 00 euros au titre du remplacement de traverses qui n'ont pas été précédées de mises en demeure ;
- elle avait bien, contrairement à ce qu'a retenu le jugement du tribunal administratif, formulé des réserves...

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