CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/12/2017, 16PA02417, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FUCHS TAUGOURDEAU
Judgement Number16PA02417
Date29 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000038158778
CounselCABINET ALTANA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

SNCF Mobilités a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, d'annuler ou déclarer nul le marché public du lot n° 34 B du projet Eole ;

2°) de condamner solidairement ou in solidum, au titre de la répétition de l'indu, les sociétés Vinci Construction France, Vinci Construction et Merizan à lui verser la somme de 197 685 251,77 euros ou, à titre subsidiaire, chacune en ce qui la concerne, à lui verser les sommes reçues en exécution du marché avec prise en compte de l'inflation, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation ;

3°) de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Montcocol à garantir le paiement de la somme précitée de 197 685 251,77 euros, le cas échéant augmentée des intérêts capitalisés, dans la limite de la somme de 33 952 271 euros, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

4°) d'annuler ou de déclarer nul le marché public du lot n° 37 B du projet Eole ;

5°) de condamner solidairement ou in solidum, au titre de la répétition de l'indu, les sociétés Vinci Construction France, Vinci SA, Fougerolle, Sogea Travaux publics Ile-de-France, Müller Travaux publics, Eiffage Construction, Eiffage TP, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI, Razel-Bec, Bouygues et Bouygues Travaux Publics à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros ou, à titre subsidiaire, chacune en ce qui la concerne, à lui verser les sommes reçues en exécution du marché avec prise en compte de l'inflation, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation ;

6°) de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Vinci Construction, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Soletanche Bachy France à garantir le paiement de la somme précitée de 281 422 996,35 euros, le cas échéant augmentée des intérêts capitalisés, dans la limite de la somme de 37 236 391 euros, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

7°) à titre subsidiaire, s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Montcocol à lui verser la somme de 33 952 271 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;

8°) s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage, Vinci SA, Bouygues, Bouygues Travaux Publics, Vinci Construction France, Vinci Construction, Schneider Electric SA, Spie SA, SBTP, Spie Batignolles TPCI et Soletanche Bachy France à lui verser la somme de 37 236 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés chaque année après une année d'intérêts à compter de la demande, au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle.


Par un mémoire, enregistré le 23 février 2016, SNCF Mobilités a demandé au tribunal :

1°) de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Müller Travaux publics, Schneider Electric SA, Merizan et en tant que de besoin toute société autre que Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

2°) s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics à lui verser au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle la somme de 33 952 271 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole, d'annuler ou déclarer nul le marché public afférent et condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu, à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle à lui verser la somme de 37 236 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés.


Par un jugement n° 1104965/3-3 du 31 mai 2016, le tribunal administratif a :

- donné acte à SNCF Mobilités de son désistement d'instance et d'action à l'égard des sociétés Vinci SA, Vinci Construction France, Vinci Construction, Sogea Travaux Publics Ile-de-France, Soletanche Bachy France, Spie SA, Spie Batignolles TPCI, SBTP, Eiffage, Eiffage Construction, Eiffage Génie Civil venant aux droits de la société Eiffage TP, Eiffage Infrastructures venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics venant elle-même aux droits de Fougerolle Ballot, Fougerolle, Montcocol, Razel-Bec, Müller Travaux Publics et Me Pierre Bayle es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Müller Travaux publics, Schneider Electric SA, Merizan et en tant que de besoin toute autre société que Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;
- donné acte aux sociétés défenderesses, à l'exception des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction, du désistement de leurs conclusions reconventionnelles ;
- mis hors de cause la société Bouygues Construction et M. Pierre Bayle, Commissaire à l'exécution du plan de la société Müller TP ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête de SNCF Mobilités ;
- rejeté les conclusions reconventionnelles des sociétés Bouygues, Bouygues Travaux Publics et Bouygues Construction.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02417 le 27 juillet 2016, SNCF Mobilités, représenté par MeK..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics ;

2°) s'agissant du lot n° 34 B du projet Eole, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics à lui verser au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle la somme de 33 952 271 euros, somme assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, si nécessaire après avoir ordonné une expertise sur le surcoût supporté ;

3°) s'agissant du lot n° 37 B du projet Eole :
- à titre principal, d'annuler ou déclarer nul le marché public afférent et de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics, au titre de la répétition de l'indu, à lui verser la somme de 281 422 996,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle à lui verser la somme de 37 236 391 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisés, si nécessaire après avoir ordonné une expertise sur le surcoût supporté ;

4°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues et Bouygues Travaux Publics le versement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Mobilités soutient que :

- les marchés sont nuls en application des dispositions de l'article L. 420-3 du code de commerce puisqu'ils ont été conclus à la faveur d'une entente prohibée ;
- à titre subsidiaire, le dol dont la SNCF a été victime entache aussi de nullité ces marchés ;
- son action en nullité n'était pas soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, issu des dispositions de la loi du 17 juin 2008, qui n'est pas applicable aux personnes publiques, mais à la prescription trentenaire prévue par les anciennes dispositions de l'article 2262 du même code, les anciennes dispositions de l'article 2227 de ce code ayant été abrogées par la même loi ;
- subsidiairement, la prescription quinquennale n'a commencé à courir que le 13 octobre 2009, date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006, est devenue définitive du fait du rejet par la Cour de cassation du pourvoi introduit contre l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la Cour d'appel de Paris sur les recours en annulation dirigés contre la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006 ;
- très subsidiairement, les recours en annulation dirigés contre la décision du Conseil de la concurrence du 21 mars 2006, introduits devant la Cour d'appel de Paris, puis le pourvoi introduit devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ont interrompu le cours de la prescription quinquennale ; la prescription ne pouvait donc être acquise avant le 13 octobre 2014 ;
- SNCF Mobilités est donc fondé à demander la restitution de l'intégralité des sommes versées en exécution du marché au titre de la répétition de l'indu, soit 281 422 996,35 euros ;
- il y a lieu d'ordonner une expertise sur le préjudice dont SNCF Mobilités demande à être indemnisé sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle des entreprises ; l'existence d'un surcoût pour la SNCF découle des constatations du Conseil de la concurrence dans sa décision du 21 mars 2006 ; l'existence de ce surcoût n'est pas exclue par la circonstance que des entreprises étrangères ont...

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