CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA06066, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number21PA06066
Record NumberCETATEXT000047206216
Date17 février 2023
CounselPACIOCCO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Institut de recherche en sémiologie de l'expression a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, ensemble les pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1910976 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2021 et 2 février 2022, l'association Institut de recherche en sémiologie de l'expression, représentée par Me Paciocco, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ainsi que la décharge des impositions contestées.

Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office, au motif qu'elle n'a pas répondu aux mises en demeure de souscrire la déclaration d'impôt sur les sociétés nº 2065, alors qu'en sa qualité d'association agissant sans but lucratif, elle était seulement tenue de souscrire la déclaration n° 2070 ;
- il incombait à l'administration de lui notifier, avant l'envoi de la mise en demeure, les motifs de son assujettissement aux impôts commerciaux et d'engager avec elle un débat contradictoire ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration a débuté les opérations de vérification avant la notification de l'avis de vérification en méconnaissance des garanties offertes au contribuable ; la date de début des opérations de contrôle mentionnée sur l'avis de vérification est par ailleurs erronée, puisque les investigations menées le 28 décembre 2015 à partir des relevés communiqués par sa banque marquent le début de la vérification de comptabilité ;
- son assujettissement à l'impôt sur les sociétés procède de multiples erreurs, dès lors que ses statuts ne prévoient aucune activité commerciale, qu'elle n'est pas liée par un contrat de sous-traitance avec M. B..., que la convention signée en 2009 n'était pas applicable au titre de l'année 2013 et que la convention de 2014 ne prévoit pas que les produits issus de l'activité professionnelle de M. B... doivent être rattachés à ses produits ;
- c'est à tort que l'administration l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés, alors que son activité ne présente pas de caractère lucratif, que sa gestion est désintéressée et que les recettes tirées des activités de formation professionnelle de son président, M. A... B..., ne sauraient être réintégrées au chiffre d'affaires de l'association ;
- le montant des recettes est en tout état de cause erroné.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 1er mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour ne pas satisfaire aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et, pour le surplus, que...

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