CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA06623, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINOT |
Judgement Number | 21PA06623 |
Record Number | CETATEXT000047206223 |
Date | 17 février 2023 |
Counsel | MINKOWSKI |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de police a retiré la décision de délivrance du titre de séjour valable entre le 5 avril 2016 et le 4 avril 2021 et le récépissé valable du 5 avril 2021 au 4 octobre 2021, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2117168 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Minkowski, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2117168 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article préliminaire du code de procédure pénale, faire état de la circonstance qu'il a été entendu en janvier 2021 à la suite d'une plainte déposée à son encontre dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre de cette procédure ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8 et 9...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de police a retiré la décision de délivrance du titre de séjour valable entre le 5 avril 2016 et le 4 avril 2021 et le récépissé valable du 5 avril 2021 au 4 octobre 2021, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en signalant son identité aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2117168 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Minkowski, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2117168 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître le principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article préliminaire du code de procédure pénale, faire état de la circonstance qu'il a été entendu en janvier 2021 à la suite d'une plainte déposée à son encontre dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale dans le cadre de cette procédure ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8 et 9...
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