CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA06176, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number21PA06176
Record NumberCETATEXT000047206219
Date17 février 2023
CounselBERTRAND
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par une ordonnance n° 2111679 du 2 décembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111679 du 2 décembre 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT