CAA de PARIS, 5ème chambre, 17/02/2023, 21PA00221, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Judgement Number21PA00221
Record NumberCETATEXT000047206201
Date17 février 2023
CounselTAILFER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 en déduisant de sa base imposable la pension alimentaire versée à son ex-épouse.

Par un jugement n° 1916458 du 18 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 14 juin 2021, M. D..., représenté par Me Tailfer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1916458 du 18 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de réduire les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 en déduisant de sa base imposable la pension alimentaire versée à son ex-épouse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, comme l'établit notamment la convention régulatrice modifiée qu'il produit en appel, ses enfants résident en Espagne chez leur mère et qu'il est donc fondé à procéder à la déduction de la pension alimentaire d'un montant de 40 800 euros qu'il a versée à cette dernière au titre de l'année en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- l'appelant ne renverse pas la présomption selon laquelle ses enfants sont en garde alternée ;
- en tout état de cause, il ne justifie pas de versements à son ex-épouse pour la période allant du mois de janvier au mois de juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tournier pour M. D....


Considérant ce qui suit :

1. M. D... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 23 octobre 2017, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 résultant, notamment, de la...

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