CAA de PARIS, 5ème chambre, 13/07/2022, 21PA06069, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Judgement Number21PA06069
Record NumberCETATEXT000046049517
Date13 juillet 2022
CounselCREAC'H
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2003932 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. et Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Creac'h, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003932 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que les montants qui sont mentionnés dans la demande d'éclaircissements et de justifications sont incohérents ;
- le service ne pouvait pas taxer d'office des sommes dont il n'avait pas mentionné le détail ;
- la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Par une décision du 30 janvier 2020, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires...

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