CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/03/2022, 21PA04257, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number21PA04257
Record NumberCETATEXT000045455101
Date25 mars 2022
CounselSEP USANG CERAN-JERUSALEMY
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'une part, d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation présentée en qualité de victime des essais nucléaires et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer ses préjudices.

Par un jugement n° 2000620 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Usang, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 000 de francs CFP au titre des préjudices subis ;
4°) d'ordonner une expertise médicale en vue d'établir la réalité des préjudices ;
5°) à titre subsidiaire de lui verser, à titre de provision, une somme de 20 000 000 de francs CFP à valoir sur les préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :
- elle répond aux conditions de temps, de lieu et de pathologie posées par la loi du 5 janvier 2010 ;
le CIVEN, en lui opposant qu'elle a reçu une dose interne et externe inférieure à 1mSv, n'apporte pas la preuve de ce que sa maladie résulterait d'une cause exclusivement étrangère aux rayons ionisants des essais nucléaires ;
- le CIVEN ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L.1333-2 et l'article R.1333-11 du code de la santé publique dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en Polynésie française ;
- les doses d'exposition inférieures à 1 mSv (millisievert) qui lui sont opposées ne reposent sur aucune preuve scientifique, alors que le tableau communiqué le 4 novembre 2016 par le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, le rapport du ministère de la défense sur la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie et le rapport de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006 démontrent que les doses reçues par la population polynésienne ont largement dépassé cette limite ; le rapport de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de 2014 relève que le taux d'irradiation était de 6 mSv au sommet du mont Taitaa à Tubuai (Australes) en 2013 et que la concentration des isotopes 238, 239 et 240 du plutonium restent stables dans le temps ; de plus, une enquête journalistique et une enquête de l'institut national de de la santé et de la recherche médicale (INSERM) tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayons ionisants à des doses bien supérieures à 1mSv ;
- les données du rapport de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ne sont pas irréfutables dès lors que cette dernière ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les données contenues dans son rapport " la dimension radiologique des essais nucléaires français " ; ainsi la méthode retenue par le CIVEN est contestable ;
- le CIVEN prend des décisions incohérentes en traitant différemment des personnes placées dans la même situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le CIVEN conclut, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée en vue de l'évaluation des préjudices subi.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n°...

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