CAA de PARIS, 4ème chambre, 13/12/2021, 21PA03963, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme la Pdte. FOMBEUR
Record NumberCETATEXT000044486992
Date13 décembre 2021
Judgement Number21PA03963
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2110970/8 du 14 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que son arrêté prononce la remise aux autorités roumaines de M. B... et non son renvoi en Afghanistan ; en conséquence, le moyen tiré des risques de persécutions dans le pays d'origine est inopérant ; en outre, M. B... ne démontre ni qu'il aurait subi des mauvais traitements en Roumanie ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays ;
- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan se disant né le 8 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 19 mars 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 17 mai 2021, notifié le même jour, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités roumaines. Par un jugement du 14 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité précitée d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.




Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".


3. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur les traitements inhumains dont aurait fait l'objet M. B... dès son arrivée en Roumanie et la circonstance que ce pays présenterait de graves défaillances dans le traitement des demandeurs d'asile et, d'autre part, sur les risques de renvoi en Afghanistan de M. B... sans examen de sa situation en cas de transfert en Roumanie.


4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.


5. Si M. B... s'est prévalu, d'une part, de mauvais traitements de la part de policiers roumains ainsi que d'une absence complète d'accès à une assistance matérielle ou juridique de la part des autorités roumaines, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, alors en outre que, dans le cadre de l'entretien individuel dont il a bénéficié auprès d'un agent de la préfecture de police, le 19 mars 2021, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto qu'il a déclaré comprendre, l'intéressé n'a aucunement...

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