CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/12/2021, 21PA03565, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number21PA03565
Record NumberCETATEXT000044504760
Date15 décembre 2021
CounselCOMPIN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111702/8 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. A..., représenté par Me Compin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 13 de ce règlement ;
- il méconnaît les articles 9 et suivants de ce règlement car il est père d'un enfant né en France, ainsi que le principe de l'unicité de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 28 décembre 1995, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2020, a, le 23 mars 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'en l'application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles devaient être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A.... Saisi d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont accepté le
4 mai 2021 de le prendre en charge. Le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 19 mai 2021. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la...

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