CAA de PARIS, 4ème chambre, 15/12/2021, 21PA04512, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number21PA04512
Record NumberCETATEXT000044504767
Date15 décembre 2021
CounselSANGUE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert vers l'Autriche, responsable de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2112900/8 du 12 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 17 juin 2021 au motif qu'il n'est pas possible de vérifier que la signature est celle du requérant et que les brochures auraient été remises dans une langue comprise par le requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a été reçu par les services de la préfecture du Val-d'Oise le 30 avril 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 15 janvier 2016 en Autriche, le préfet du Val-d'Oise a saisi le 20 mai 2021 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du
21 mai 2021, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du
17 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Le préfet du Val-d'Oise relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A..., cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe
1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour...

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