CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 19PA01633, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number19PA01633
Record NumberCETATEXT000043930240
Date21 juillet 2021
CounselCLL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurovia Ile-de-France a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 266 006,08 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux de 7,05% et de leur capitalisation au titre du solde du lot 3 du marché de réaménagement des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil.

Par un jugement n° 1718130/4-2 du 15 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la société Eurovia Ile-de-France de ses conclusions en tant qu'elles portent sur la somme de 31 757,57 euros TTC et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2019 et le 19 octobre 2020, la société Eurovia Ile-de-France, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1718130/4-2 du 15 mars 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) à titre principal, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire par la révision, de 2 051 947,80 euros TTC augmentée des intérêts moratoires au taux de 7,05% et de leur capitalisation au titre du solde du marché ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la faute du maître d'ouvrage tenant à l'absence de mission d'organisation, de pilotage et de coordination sur la seconde phase des travaux ;
- elle a droit au paiement d'une somme de 37 985,89 euros TTC au titre des prestations complémentaires exécutées ou, à défaut, une somme de 5 591,50 euros HT admise par le CCIRA de Paris, qui n'entrent pas dans les prévisions du marché forfaitaire et des avenants 1 et 2 ;
- le maître d'ouvrage a commis une faute en modifiant les prestations à sa charge dans des proportions importantes en méconnaissance de l'article 15.3 du CCAG Travaux ;
- le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché en décidant de ne pas recourir à un OPC pour la seconde phase des travaux ;
- le maître d'ouvrage a commis des manquements dans ses obligations de définition des besoins eu égard aux multiples modifications de projet intervenues en cours d'exécution ;
- le montant des préjudices qu'elle invoque n'ont pas été pris en compte par les avenants et les devis ;
- elle n'a pas commis de faute dans la mise en œuvre de la coactivité ayant contribué à l'allongement des délais ;
- la responsabilité de la ville de Paris est engagée à raison des sujétions imprévues ayant bouleversé l'économie du marché en dépassant le délai de plus de 16 mois ;
- une expertise doit être diligentée pour déterminer l'étendue des préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2019, la ville de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eurovia Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Eurovia Ile-de-France ne...

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