CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 20PA01254, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number20PA01254
Record NumberCETATEXT000043930263
Date21 juillet 2021
CounselGOMAR
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2018 par laquelle le centre d'action sociale de la ville de Paris a refusé de reconnaître le caractère professionnel des affections dont elle souffre ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 535 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

Par un jugement n° 1802288, 1813480/2-3 du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 février 2018, a enjoint à la ville de Paris de réexaminer la demande de reconnaissance du caractère professionnel des affections dont souffre Mme E... et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 27 avril 2020, 6 juillet 2020, 9 novembre 2020, 14 décembre 2020, 8 février 2021, 18 mai 2021 et 25 mai 2021, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802288, 1813480/2-3 du 12 mars 2020 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la ville de Paris et le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 535 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris et du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué a rejeté à tort les conclusions dirigées contre le centre d'action sociale de la ville de Paris comme irrecevables dès lors qu'il ne constitue pas une entité distincte de la ville de Paris, que la demande indemnitaire préalable adressée à la ville de Paris doit être regardée comme étant également adressée au centre d'action sociale de la ville de Paris et qu'il appartenait à la ville de Paris de la transmettre au centre d'action sociale de la ville de Paris en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle a été victime de harcèlement moral depuis 2003 ;
- elle a subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 535 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E... le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de demande préalable ;
- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, la ville de Paris, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E... le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2021 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et...

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