CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 17PA20877-17PA20777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA20877-17PA20777
Record NumberCETATEXT000043930306
Date21 juillet 2021
CounselCABINET ALMA AVOCATS ; SELARL ARCANTHE ; CABINET ALMA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Castel et Fromaget Caraïbes a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser les sommes respectives de 78 960,72 euros TTC au titre du lot n° 5 " charpentes " du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant et 33 426,28 euros au titre du lot n° 6 " couverture étanchéité " de ce marché, majorées des intérêts moratoires restant à courir à compter du 1er août 2014.

Par un jugement n° 1400630 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHUM à verser à la société Castel et Fromaget Caraïbes les sommes respectives de 9 503 euros TTC et 10 786,65 euros TTC, assorties des intérêts moratoires au taux de 9,5% à compter du 26 juin 2009.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA00777, le 13 mars 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) représenté par Me D... E..., demande à la Cour :
A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société Castel et Fromaget ;

2°) de mettre à la charge de la société Castel et Fromaget les frais d'expertise ;

A titre subsidiaire :

1°) de reformer le jugement du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des pénalités dues en raison de la production tardive par la société Castel et Fromaget de son projet de décompte final ;

2°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser la somme de 4 947,17 euros TTC au titre du solde du lot n° 5 et la somme de 4 633,60 euros TTC au titre du solde du lot n° 6 ;

3°) de condamner la société Castel et Fromaget à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a jugé recevable la demande de la société Castel et Fromaget alors qu'elle ne l'a pas mis en demeure de procéder à la notification du décompte général préalablement à son recours contentieux, en violation de l'article 50.22 du CCAG travaux ;
- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a rejeté les demandes du CHUM relatives aux frais de mises en régie, aux pénalités au titre du compte et à la remise des projets de décompte final avec 344 jours de retard ;
- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise.
- c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société requérante au paiement de pénalités de retard résultant du dépôt des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) avec 231 jours de retard, soit le 31 octobre 2008 et du caractère non conforme du dossier remis le 14 novembre 2007, de son absence à 10 réunions de chantier et une réunion de CISSCT pour le lot n° 5 ainsi que 2 réunions de chantier et une réunion de CISSCT pour le lot n° 6, et pour non remise d'un échantillon pour le lot n° 5 ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a fixé le solde du lot n° 5 à la somme de 7 012,80 euros TTC dès lors que le tribunal s'est fondé sur le décompte final de la société requérante qui est lié par les indications qui y figurent, en vertu de l'article 13.33 du CCAG Travaux de 1976 applicable au marché ;
- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société requérante au titre du supplément de la taxe de l'octroi de mer en l'absence de responsabilité du CHUM dans l'allongement du chantier et de caractère imprévisible de cette augmentation qui n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;


Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2017, 19 juillet 2019 et 8 juin 2020 la société Castel et Fromaget venant aux droits de la SAS société Castel et Fromaget Caraïbes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du CHUM à lui verser la somme de 39 434,88 euros TTC au titre des soldes dus pour les lots n° 5 et n° 6 du marché, assortie des intérêts moratoires au taux de 9,5% à compter du 25 mai 2009 ainsi que la somme de 35 882,75 euros au titre du préjudice résultant de la prolongation du chantier et à la condamnation du CHUM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :
- la Cour devra débouter le CHUM de l'intégralité de ses demandes ;
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé au maître d'œuvre son projet de décompte final pour chacun de ses lots mais que le CHUM n'a jamais signé ni notifié son décompte général sans qu'il puisse arguer de l'existence d'une expertise judiciaire pour s'exonérer des obligations découlant de l'article 13.42 du CCAG et en dépit de l'envoi de mises en demeures d'y procéder ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CHUM de ses demandes au titre des frais de mise en régie, des pénalités de prorata et de remise tardive des projets de décompte général ; en ce qui concerne les frais de mise en régie, il ne démontre ni que les prestations qu'il prétend avoir confiées à la société Rodony lui incombaient ni qu'elle aurait refusé d'exécuter ces prestations, ni l'existence d'une mise en demeure prévue par l'article 8-3. 1 du CCAP, ni la mise en régie
elle-même ; en ce qui concerne la quote-part du compte prorata, il ne démontre pas avoir adressé la mise en demeure prévue par le point D 1-1 de l'annexe 1 du CCAP et le compte étant clos, le CHUM ne peut plus lui imputer de nouveaux frais à ce titre ; en ce qui concerne les pénalités contractuelles pour remise prétendument tardive du projet de décompte général, le CHUM n'allègue pas avoir émis l'ordre de service prévu à l'article 20-3 du CCAG ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge du CHUM ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que...

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