CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 17PA02676, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA02676
Record NumberCETATEXT000043851518
Date21 juillet 2021
CounselSARDIN DIDIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Cegelec Mobility et Eurovia travaux ferroviaires (ETF) ont demandé au Tribunal administratif de Paris de valider l'accord passé avec SCNF Réseau à hauteur de 10 964 652,09 euros, outre révision de prix et frais financiers et de condamner SNCF Réseau à verser à la société Cegelec Mobility pour le compte du groupement Cegelec-ETF dont elle est mandataire la somme de 8 141 148,10 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2015 et capitalisation de ces intérêts en exécution du marché de travaux de modernisation et d'électrification de la ligne ferroviaire Grières-Montmélian signé le 12 août 2011.

Par un jugement n° 1520346/4-1 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 803 961,08 euros aux sociétés Cegelec Mobility et ETF, en surplus du décompte général notifié le 2 février 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2017, 11 octobre 2017, 29 mars 2019, 9 avril 2020 et 3 juin 2021, les sociétés Cegelec Mobility et ETF, représentées par Me C..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1520346/4-1 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 803 961,08 euros, en surplus du décompte général notifié le 2 février 2015 l'indemnité à laquelle il a condamné SNCF Réseau ;

2°) de porter l'indemnité à la somme de 9 948 426,50 euros TTC, déduction faite des règlements intervenus au cours du marché, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la notification du projet de décompte et avec capitalisation ;

3°) à titre subsidiaire, de valider l'accord transactionnel conclu avec SNCF Réseau et de porter l'indemnité à 4 001 588,22 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la notification du projet de décompte et avec capitalisation ;

4°) de rejeter l'appel incident présenté par SNCF Réseau ;

5°) de mettre à la charge de SNCF Réseau le versement de la somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elles soutiennent que :
- les réclamations n° 1 et 2 sont recevables dès lors qu'elles ont été directement adressées au maître d'ouvrage en application de l'article 85.1 du CCCG ;
- l'article 85.1 ne prévoit pas d'irrecevabilité en cas de méconnaissance de l'obligation de notification du mémoire de réclamation au maître d'oeuvre ;
- SNCF Réseau ne peut en tout état de cause opposer la forclusion dès lors qu'en l'absence de forclusion opposée lors du refus, il doit être regardé comme y ayant renoncé ;
- l'article 13.32 du CCCG n'impose pas la production des mémoires en réclamation antérieurs ; le groupement a produit les justificatifs à son projet de décompte final ;
- le principe de loyauté contractuelle impose que la règle de forclusion ne peut être opposée si elle ne l'a pas été lors de l'élaboration du décompte général ; SCNF Réseau a en tout état de cause sollicité des précisions sur les mémoires en réclamations n° 1 et 2 ;
- la réclamation n° 3 est recevable au moins en ce qui concerne les frais de stockage, l'augmentation de la somme sollicitée correspondant uniquement à une actualisation ;
- les parties ont trouvé un accord transactionnel à la suite de négociations intervenues entre décembre 2012 et février 2014 aux termes duquel SNCF Réseau a reconnu devoir la somme de 10 964 652,09 euros outre révision des prix et frais financiers ;
- les difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux résultent du non-respect par SNCF Réseau de ses obligations en matière de livraison des matériels, alors qu'avait été acceptée l'offre variante d'une réalisation par sections et donc un approvisionnement à l'avancement linéaire et dans des délais stricts ; les retards d'approvisionnement sont imputables au maître d'ouvrage ;
- les fautes de SNCF Réseau ont entraîné un bouleversement de l'économie du marché dès lors que le groupement a été contraint d'intervenir sur une voie en service et non sur une voie fermée à la circulation et ont engendré des surcoûts pour le groupement ;
- le groupement a dû anticiper la réception des approvisionnements de quinze jours entraînant un surcoût évalué à 81 346 euros ;
- le groupement a dû augmenter la superficie de son parc d'approvisionnement pour un montant évalué à 25 997 euros ;
- le groupement a dû renforcer les équipes de magasinage pour un montant évalué à 95 168 euros ;
- la désorganisation de la gestion du stock a conduit à un surcoût de 52 000 euros à parfaire ;
- la réorganisation du stockage des tourets est évaluée au montant de 103 577 euros ;
- le groupement a dû prolonger l'équipe de préparation des armements entraînant un surcoût de 220 971 euros ;
- la mobilisation de ressources externes et la prolongation de l'atelier génie civil doivent être évaluées à 158 860 euros ;
- la reprise des poteaux incomplets a engendré un surcoût de 28 470 euros ;
- le renforcement de la cellule HQSE a engendré un surcoût de 62 826 euros ;
- l'arrêt des travaux a entraîné une perte de productivité au redémarrage des activités évaluée à 81 250 euros ;
- la désorganisation et le ralentissement de l'atelier génie civil en gare de Pontcharra ont engendré un surcoût évalué à 372 621,60 euros TTC ;
- l'opération de matage des poteaux a engendré un surcoût de 50 075,06 euros TTC ;
- le retard dans le démarrage de l'atelier du déroulage du câble Cdpa a engendré un surcoût de 186 368 euros ;
- le retard dans le démarrage de l'atelier caténaire a engendré un surcoût de 55 020 euros ;
- les difficultés concernant l'atelier des postes ont engendré un surcoût de 66 560 euros ;
- les mesures d'accélération pour augmenter la cadence de l'atelier génie civil ont engendré un surcoût de 234 520 euros ;
- les moyens de sécurité ferroviaire supplémentaires sont évalués à 41 600 euros ;
- les difficultés rencontrées ont contribué à un surcoût des frais de structures évalués à 19 500 euros pour le service des ressources humaines, à 100 000 euros pour la désorganisation des chantiers connexes, à 134 828 euros pour la direction de projet, à 32 500 euros pour le renforcement de la prestation OPC, à 60 673 euros pour les frais financiers ;
- il ne peut se voir appliquer une retenue pour les câbles volés dès lors que la livraison des matériels est intervenue antérieurement à l'échéancier prévu et qu'ils demeuraient sous la garde de SNCF Réseau ;
- SNCF Réseau ne justifie pas de la réalité et du montant des frais SNCF Entrepreneur ;
- le tribunal ne pouvait rejeter la somme de 77 174,11 euros HT correspondant à l'ordre de service n° 4 qui a été payée ;
- il a droit à une somme de 37 719,15 euros au titre des travaux supplémentaires pour l'ordre de service n° 5 dès lors que la minoration de 34,22% n'est pas applicable aux travaux postérieurs au 3 septembre 2012 et aux fournitures ;
- il peut prétendre au titre de l'ordre de service n° 8 au paiement des travaux effectués, majorés de 50%, ainsi que des fournitures commandées et de leur stockage ;
- l'interruption du chantier relatif à la réalisation des ponts routes ne lui est pas imputable mais relève de la responsabilité de SNCF Réseau, qui devait solliciter les autorisations ;
- il a droit au versement d'une somme de 71 683 euros au titre des replis et du déploiement de la base pour stockage matériel ;
- il a droit au versement d'une somme de 60 000 euros au titre de la prolongation de la structure projet et du parc ;
- il a droit à une somme de 535 192,78 euros ou, à titre subsidiaire, de 217 478,81 euros, correspondant aux travaux supplémentaires tenant à la réalisation des dés avec arasements anormalement élevés ;
- il a droit à une somme de 134 135,20 euros au titre des études relatives aux fiches de modifications des caténaires n° 1 à 16 ;
- il a droit au versement d'une somme de 118 453,45 euros HT au titre des travaux suite aux fiches de modifications du caténaire 12 et du pont route Froges, valorisés par une majoration de 50% ;
- il a droit au versement d'une somme de 54 639,72 euros HT au titre des travaux suite aux fiches de modifications des caténaires 14, 15 et 16, après application d'une majoration de 600% ;
- il a droit au versement d'une somme de 300 000 euros au titre de la garde de l'ouvrage à la suite du refus de procéder aux opérations préalables de réception pendant trois mois ;
- il sollicite le versement d'une somme de 84 042,19 euros au titre des immobilisations subies ;
- il a droit au versement d'une somme de 10 027,04 euros au titre des métrés complémentaires 1500 v ;
- il a droit au versement d'une somme de 922 919,67 euros au titre des frais financiers ;
- aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée en l'absence d'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux fixant le point de départ du délai de retard en application de l'article 14.2 du cahier des prescriptions spéciales ; l'ordre de service n° 1 prescrit le point de départ du délai général d'exécution et du délai d'exécution des études mais pas celui d'exécution des travaux ;
- SNCF Réseau ne justifie pas de la réalité des retards et du montant des pénalités appliquées ;
- les pénalités pour retard dans la remise des études ne sont pas justifiées dès lors que l'article 14.1 du cahier des prescriptions spéciales ne vise que les études antérieures au chantier qui ont été finalisées au plus tard le 1er décembre 2011 ;
- les 248 jours retenus par SNCF Réseau concernant le délai d'exécution des travaux ne sont pas justifiés ; le délai d'exécution des travaux a été affecté par la suspension des travaux prévue par l'ordre de service n° 8, par les retards d'approvisionnement et par l'arrêt des travaux...

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