CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 19PA01689, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HEERS |
Judgement Number | 19PA01689 |
Record Number | CETATEXT000043851542 |
Date | 21 juillet 2021 |
Counsel | SELARL DEMBA-ICKOWICZ |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 200 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2017.
Par un jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis de ce fait.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 mai 2019, 24 mars 2020, 25 mars 2020, 19 octobre 2020 et 20 avril 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de porter à la somme de 211 200 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis ou, à titre subsidiaire, à la somme de 45 958,52 euros au titre de la perte de revenus et à la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il se fonde sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;
- le courrier du 21 février 2017 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 2 du décret du 27 février 2018 ;
- il procède au retrait du contrat après l'expiration du délai de quatre mois ;
- il appartenait à l'administration d'effectuer préalablement à tout engagement les démarches nécessaires pour la procédure d'habilitation ;
- l'administration a poursuivi un processus contractuel inadapté en l'induisant en erreur quant à ses perspectives professionnelles au sein de la direction générale de l'armement, en s'abstenant de faire figurer dans le contrat une clause relative à l'habilitation et en lui faisant signer le contrat sans attendre l'enquête d'habilitation ;
- l'administration a commis une faute en s'abstenant de procéder à son affectation ou à son reclassement sur un autre poste ne nécessitant pas d'habilitation en application du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- l'administration a commis une faute en le laissant légitimement croire qu'il pouvait accéder au poste dès lors que l'habilitation " confidentiel défense " ne constitue pas un élément essentiel du contrat et qu'il a signé le contrat avant l'engagement des démarches nécessaires à l'habilitation ;
- il n'a pas fait preuve d'imprudence ;
- il a subi un préjudice financier ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations...
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 211 200 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2017.
Par un jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis de ce fait.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 21 mai 2019, 24 mars 2020, 25 mars 2020, 19 octobre 2020 et 20 avril 2021, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1711622/5-3 du 27 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a limité à 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de porter à la somme de 211 200 euros le montant de l'indemnité due au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis ou, à titre subsidiaire, à la somme de 45 958,52 euros au titre de la perte de revenus et à la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il se fonde sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ;
- le courrier du 21 février 2017 est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 2 du décret du 27 février 2018 ;
- il procède au retrait du contrat après l'expiration du délai de quatre mois ;
- il appartenait à l'administration d'effectuer préalablement à tout engagement les démarches nécessaires pour la procédure d'habilitation ;
- l'administration a poursuivi un processus contractuel inadapté en l'induisant en erreur quant à ses perspectives professionnelles au sein de la direction générale de l'armement, en s'abstenant de faire figurer dans le contrat une clause relative à l'habilitation et en lui faisant signer le contrat sans attendre l'enquête d'habilitation ;
- l'administration a commis une faute en s'abstenant de procéder à son affectation ou à son reclassement sur un autre poste ne nécessitant pas d'habilitation en application du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
- l'administration a commis une faute en le laissant légitimement croire qu'il pouvait accéder au poste dès lors que l'habilitation " confidentiel défense " ne constitue pas un élément essentiel du contrat et qu'il a signé le contrat avant l'engagement des démarches nécessaires à l'habilitation ;
- il n'a pas fait preuve d'imprudence ;
- il a subi un préjudice financier ;
- il a subi un préjudice moral évalué à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 4 mai 1988 relatif aux modalités de recrutement et de rémunération des agents sur contrat du ministère de la défense dans les services de la direction générale de l'armement qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations...
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