CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 18PA02925, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number18PA02925
Record NumberCETATEXT000043851521
Date21 juillet 2021
CounselSCP ARVIS & KOMLY-NALLIER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de la recruter du 2 avril au 1er octobre 2014 en qualité de rédacteur principal de 2ème classe non titulaire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de la recruter du 2 octobre au 30 novembre 2014 en qualité de rédacteur principal de 2ème classe non titulaire ;

3°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de ne pas renouveler son engagement au-delà du 1er novembre 2014 ;

4°) d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de ne pas renouveler son engagement au-delà du 1er décembre 2014 ;
5°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté le recours gracieux présenté le 27 novembre 2014.

Par un jugement n° 1500916 du 28 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2018, 27 janvier 2020 et 27 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500916 du 28 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de la recruter du 2 avril au 1er octobre 2014 en qualité de rédacteur principal de 2ème classe non titulaire ;

3°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de la recruter du 2 octobre au 30 novembre 2014 en qualité de rédacteur principal de 2ème classe non titulaire ;

4°) d'annuler la décision du 3 octobre 2014 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de ne pas renouveler son engagement au-delà du 1er novembre 2014 ;

5°) d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de ne pas renouveler son engagement au-delà du 1er décembre 2014 ;

6°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté le recours gracieux présenté le 27 novembre 2014 ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne vise ni n'analyse les écritures des parties en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- l'arrêté du 1er avril 2014, qui constitue une mesure de licenciement, est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;
- l'arrêté du 1er avril 2014 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de son dossier et d'entretien préalable prévu à l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;
- en l'absence de preuve de la transmission de l'arrêté à la préfecture et de notification, elle doit être regardée comme ayant été maintenue en fonction après le 1er avril 2014 et avoir bénéficié d'un contrat conclu pour une durée d'un an, l'arrêté du 1er avril 2014 étant antidaté ;
- l'arrêté du 1er avril 2014 constitue une mesure de licenciement illégale ;
- l'arrêté du 1er avril 2014 procède au retrait illégal d'une décision créatrice de droits ;
- l'arrêté du 1er avril 2014 méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
- l'arrêté du 1er avril 2014 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
- l'arrêté du 2 octobre 2014 méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
- l'arrêté du 2 octobre 2014 procède au retrait illégal d'une décision créatrice de droits ;
- l'arrêté du 2 octobre 2014 constitue une mesure de licenciement illégale eu égard à son maintien en fonction pour une durée d'un an ;
- en l'absence de notification avant le 28 octobre 2014, elle doit être regardée comme ayant été maintenue en fonction après le 2 octobre 2014 et avoir bénéficié d'un contrat conclu pour une durée de six mois ;
- les décisions des 3 octobre, 29 octobre et 8 décembre 2014 ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions des 3 octobre, 29 octobre et 8 décembre 2014 ne sont pas motivées ;
- les décisions des 3 octobre, 29 octobre et 8 décembre 2014 n'ont pas été précédées de la communication de son dossier ;
- le défaut de motivation et le défaut de consultation de son dossier méconnaissent le principe de non-discrimination garanti par le 1 de la clause 4 de la directive 1999/70/CE ;
- les décisions des 3 et 29 octobre 2014 sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 1er avril 2014 ;
- les décisions des 3 et 29 octobre 2014 portent atteinte aux conditions de recrutement initial du 2 avril au 1er avril 2015 résultant du courriel du 11 mars 2014 et de la prolongation tacite de la relation de travail ;
- les décisions des 3 octobre, 29 octobre et 8 décembre 2014 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ne sont pas justifiées par l'intérêt du service ;
- elle aurait dû être recrutée sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 eu égard aux fonctions exercées.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 13 mai 2019, 26 février 2020 et 4 juin 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code général des collectivités locales ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été...

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