CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 17PA20775-17PA20779, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA20775-17PA20779
Record NumberCETATEXT000043861226
Date21 juillet 2021
CounselCABINET ALMA AVOCATS ; CABINET ALMA AVOCATS ; CABINET ALMA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rodony a demandé au Tribunal administratif de la Martinique, d'une part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) au paiement de la somme de 695 987,11 euros TTC au titre du solde du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant, assortie des intérêts moratoires, d'autre part, de condamner le CHUM au paiement de la somme de 393 675,50 euros HT, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, en réparation de ses préjudices consécutifs à l'allongement de la durée du chantier, enfin, de condamner le CHUM à lui restituer la retenue de garantie d'un montant total de 54 240,33 euros, assorti des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts. Le CHUM a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société Rodony au paiement de la somme de 360 289,28 euros de pénalités de retard supplémentaires.
Par un jugement n° 1300328 du 30 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Martinique a condamné le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à verser à la société Tunzini Antilles une somme de 46 383,72 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 5,99 %, à compter du 6 décembre 2008 et de la capitalisation à compter du
5 décembre 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis à la charge du CHUM les frais de l'expertise, a rejeté le surplus de la requête ainsi que les conclusions reconventionnelles du CHUM.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA00775 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 février 2017, la société Rodony, représentée par le cabinet Griffiths Duteil associés, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1300328 du 30 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique en tant, d'une part, que son article 1er est entaché d'une erreur matérielle puisqu'il a condamné le CHUM à verser à la société Tunzini Antilles une somme de 46 383,72 euros TTC en lieu et place de la société Rodony et, d'autre part, en ce qu'il a limité le montant de cette condamnation à la somme de 46 383,72 euros TTC augmentée des intérêts moratoires ;

2°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 695 987,11 euros TTC au titre du solde du marché, de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'allongement de la durée d'exécution des travaux et du remboursement des pénalités de retard qui lui ont été appliquées à tort ;

3°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 54 240,33 euros au titre de la restitution de la retenue de garantie, augmentée des intérêts moratoires capitalisés ;

4°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'article 1er du jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne comme bénéficiaire de la condamnation du CHUM une société qui n'est pas partie à l'instance alors qu'il résulte des points 17 et 21 du jugement qu'il s'agit de la société Rodony ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le solde du décompte final tel qu'elle l'avait établi alors que l'expert a établi ce décompte et retenu la somme de 115 634,84 euros TTC au titre du solde hors réclamations ;
- ainsi que l'expert l'a reconnu, la société Rodony n'a aucune responsabilité dans l'allongement du délai d'exécution du marché ; cet allongement résulte d'une défaillance dans l'exercice des pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution du marché de la part du CHUM qui aurait dû prendre toutes les mesures utiles destinées à contraindre les entreprises à respecter les délais initiaux du marché ou du moins, tenir compte de la défaillance de certaines entreprises et établir un nouveau planning d'exécution ; elle doit, en conséquence, d'une part, être indemnisée des préjudices en résultant, consistant dans l'immobilisation durant 31 mois des moyens affectés au chantier (196 633 euros HT), ses frais financiers (28 417 euros HT), le temps passé à l'établissement du projet de décompte final et de sa demande indemnitaire (4 500 euros HT) et la perte d'exploitation (192 542, 65 euros HT) et, d'autre part, se voir restituer les pénalités de retard prélevées sur les situations de travaux émises, d'un montant de 132 152,29 euros HT ; l'expert a validé l'existence et le montant des préjudices liés à l'immobilisation durant 31 mois des moyens affectés au chantier et aux pertes d'exploitation ainsi que l'absence d'application de toute pénalité de retard ; en outre, la société Rodony avait alerté le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre des difficultés qu'elle rencontrait et de l'impossibilité de tenir les délais initialement convenus ; si la Cour devait maintenir ces pénalités, elle sollicite leur réduction dès lors qu'elles représentent près de 50% du marché et sont donc manifestement excessives ;
- elle sollicite la restitution de la retenue de garantie d'un montant de 54 240,33 euros dès lors qu'elle a manifesté son intention de réaliser les travaux de levée des réserves et que le maître d'ouvrage ne justifie ni la réalisation de ces travaux, ni leur règlement.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, le CHUM représenté par Me C... D... conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles, l'a condamné à verser à la société Rodony la somme de 360 289,28 euros et a mis à sa charge les frais d'expertise, et à la condamnation de la société Rodony à lui verser la somme de 5 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement devra être confirmé en ce qu'il a fixé le solde du marché de la société Rodony à un...

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