CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 17PA20996, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Judgement Number17PA20996
Record NumberCETATEXT000043861233
Date21 juillet 2021
CounselALEXANDRINE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO), a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner solidairement la société Guez Caraïbes et le groupement constitué du cabinet L..., E..., J..., de M. G..., de Mme N...-C..., des sociétés Lucigny Talhouet et associés (LTA) et Ingerop SAS à lui verser la somme de 2 436 373,86 euros HT en réparation des préjudices résultant de l'allongement de la durée du chantier de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant.
Par un jugement n° 1300371 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.
Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative de Paris le jugement des dossiers d'appel enregistrés à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le
31 mars 2017 et un mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2020, Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) représenté par le cabinet Griffiths Duteil associés, demande à la Cour :
A titre principal :
1°) de réformer le jugement n° 1300371 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de condamner solidairement la société Guez Caraïbes et le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 2 436 373,86 euros augmentée de la TVA au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir et des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
A titre subsidiaire :
3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) en tout état de cause, de condamner la société Guez Caraïbes et le groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'expert désigné par le tribunal a conclu que l'absence de planning contractuel est à l'origine de tous les problèmes rencontrés par le chantier ; la prolongation de la durée d'exécution du chantier est donc principalement imputable à société Guez Caraïbes qui avait la charge de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) ;
- au vu des défaillances successives d'entreprises, le groupement de maîtrise d'oeuvre aurait dû, au titre de sa mission de direction des travaux, attirer l'attention de l'OPC, voire du maître de l'ouvrage, sur la nécessité d'un nouveau planning contractuel ;
- il ressort des constats de l'expert que l'allongement de la durée du chantier ne lui est aucunement imputable alors qu'il en a résulté pour elle des préjudices consistant :
- durant la période contractuelle (du 20 février 2004 au 1er février 2005) : en pertes d'industrie d'un montant total de 392 900, 99 euros pour les 2 lots ;
- durant la période post contractuelle (du 16 août 2004 au 9 juillet 2007) : en surcoûts, d'un montant total de 1 743 472, 87...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT