CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/07/2021, 17PA20994- 17PA21133, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HEERS
Date21 juillet 2021
Judgement Number17PA20994- 17PA21133
Record NumberCETATEXT000043861230
CounselCABINET ALMA AVOCATS ; CABINET ALMA AVOCATS ; CABINET ALMA AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO), a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser la somme de 2 951 578,16 euros TTC au titre des lots n° 8 et 9 du marché de construction de l'unité hospitalière de la femme, de la mère et de l'enfant, assortie des intérêts au taux légal, des intérêts des intérêts et des intérêts moratoires. Le CHUM a demandé à titre reconventionnel, à titre principal, la condamnation de la société CMO au paiement des sommes de 293 833,22 euros et 514 183,68 euros à titre de pénalités contractuelles et à ce que le tribunal arrête le solde des marchés en conséquence de ces condamnations et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Guez Caraïbes à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par un jugement n° 1300063 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête de M. F..., l'a condamné à verser au CHUM une somme de 206 428,06 euros et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce dernier.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17PA00994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2017, Me F..., liquidateur de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) représenté par le cabinet Griffiths Duteil associés, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 1300063 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) les frais de l'expertise ;

2°) de condamner le CHUM à lui verser la somme de 2 951 578, 16 euros TTC au titre des lots n° 8 et 9 du marché, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts et des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la responsabilité du CHUM est engagée du fait de sa défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction de l'exécution des travaux ; l'expert a exclu en page 112 de son rapport l'application de pénalités de retard et pointe la responsabilité de la société Guez Caraïbes, chargée de la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC), mais a également constaté la responsabilité du maître d'ouvrage dans l'allongement de 8 mois du chantier (p 86) ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société CMO n'a pas été défaillante et l'allongement de la durée du chantier ne lui est aucunement imputable ;
- la société CMO a subi des préjudices du fait de l'allongement anormal de la durée du chantier pour un montant total de 2 136 373,86 euros HT pour les lots n° 8 et 9 pour les périodes contractuelle et post-contractuelle soit :
- au titre de la période contractuelle (du 20 février 2004 au 1er février 2005) : en pertes d'industrie une somme de 105 388, 64 euros pour le lot n° 8 et une somme de 287 511, 45 euros pour le lot n° 9 ;
- au titre de la période post-contractuelle (du 1er août 2004 au 9 juillet 2007 ) : en charges directes en fourniture de matériels, octrois de mer, transports, assurances, frais de montage, une somme totale de 760 177, 91 euros HT pour le lot n° 8 et de 983 294, 92 euros HT pour le lot n° 9 ;
- en ce qui concerne le règlement du solde des marchés, le CHUM lui est redevable de la somme totale de 308 112,52 euros HT (80 906, 20 euros HT au titre du lot n° 8 + 203 344, 97 euros HT au titre du lot n° 9) ;
- les frais de constitution des dossiers doivent être indemnisés par le versement d'une somme de 100 000 euros ;
- son préjudice commercial doit être indemnisé par le versement d'une somme de 200 000 euros ;
- la demande du CHUM de condamnation de la société CMO au titre des pénalités de retard n'est pas recevable en vertu du privilège du préalable et prématurée en l'absence de décompte définitif ; en outre, l'expert a estimé que les retards survenus dans la réalisation du chantier ne lui étaient pas imputables ; enfin, le CHUM ne justifie ni des frais qu'il a exposés au titre des marchés dont il prétend avoir dû faire réaliser des travaux aux frais et risques de la société CMO, ni au titre du compte prorata, ni au titre de la remise avec retard des DOE.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2019, le CHUM représenté par Me C... D... conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Guez Caraïbes à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la société CMO au versement des sommes de 293 833,22 euros pour le lot n° 8 et 514 183,68 euros pour le lot n° 9, enfin, à la condamnation de la société CMO à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour Me F... de justifier de sa qualité pour agir au nom de la société Construction modulaire de l'ouest (CMO) ;
- le CHUM n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ; face aux retards d'exécution des travaux, il a, à de nombreuses reprises, rappelé à l'ordre les entreprises, y compris la société CMO...

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