CAA de PARIS, 4ème chambre, 06/07/2020, 18PA03676-18PA03778, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Judgement Number18PA03676-18PA03778
Date06 juillet 2020
Record NumberCETATEXT000042097139
CounselCLL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, les sociétés Cofely Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ont demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI-NC) à leur payer la somme de 231 680 133 francs CFP au titre du décompte général définitif (DGD) du lot n° 6 " Climatisation/ventilation " du marché extension et restructuration de l'aérogare de la Tontouta à Nouméa.

D'autre part, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie (CCI -NC) a présenté devant le tribunal à titre subsidiaire des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation solidaire des deux groupements solidaires successifs de maîtrise d'oeuvre et à la condamnation de la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (Secal), de la société Technique et travaux (TET) prise en la personne de son liquidateur judiciaire et de la société Colas Nouvelle-Calédonie (Colas-NC) à la garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge ;


Par un jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, condamné la CCI-NC à verser au groupement de sociétés SAS Cofely Socometra et SA Cegelec la somme de 93 322 987 francs CFP TTC correspondant au solde du décompte général définitif du marché n° 2007-INV-005/06, d'autre part a condamné la SAS Jacques Rougerie Architecte et la société Egis Bâtiments Méditerranée à garantir la CCI-NC à concurrence de 75 % d'une somme de 59 840 105 francs CFP TTC.
Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 18PA03676, le 26 novembre 2018 et un mémoire ampliatif enregistré le 25 janvier 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI-NC), représentée par LexCity Avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

- d'annuler le jugement n° 1600175 du 25 septembre 2018 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

- de condamner les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 269 779 397 francs CFP, augmentée des intérêts moratoires ;

- de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie ;

- subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC, Ingenierie Technique Coordination Economie (ITCE), à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice subi par les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre de leurs demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ;

- à titre infiniment subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP, CAPSE NC à la garantir à hauteur de 85 % des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice subi par les sociétés Socometra et Cegelec Nouvelle-Calédonie tant au titre de leurs demandes indemnitaires liées au décalage du chantier que celles liées aux travaux supplémentaires ;

- en tout état de cause, de condamner les sociétés Socometra et Cegelec
Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires dirigées contre la CCI-NC sont irrecevables dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à raison d'une faute dans les conditions restrictives définies par la jurisprudence et non réunies en l'espèce ;
- le rapport d'expertise ne met en évidence aucune faute du maître d'ouvrage dans la programmation conduisant à une sous-estimation du coût du projet ou dans la conduite de
celui-ci, susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des intervenants à la construction ; il est constant que la piètre qualité des prestations de la maîtrise d'oeuvre explique les difficultés du projet que ce soit dans sa phase de conception comme dans celle de l'exécution ; les préjudices allégués par la société Socometra sont la conséquence des fautes des maîtres d'oeuvre, de la mission d'ordonnancement de coordination et de pilotage du chantier (OPC) et des autres constructeurs contre lesquels elle doit présenter des conclusions au titre de leur responsabilité quasi-délictuelle ;
- il ne peut être sérieusement soutenu que le choix de la maîtrise d'oeuvre par la CCI-NC conduisait à l'échec de l'opération dès lors qu'elle s'est entourée de conseils de qualité et s'est adjointe dès 2005 l'assistance dans le cadre d'un marché de conduite d'opération de la société d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) qui disposait de l'expérience nécessaire, pour une mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique durant les phases de conception, de travaux et de réception-mise en service ;
- il ne peut être fait grief à la CCI-NC d'être restée inerte en présence des difficultés du chantier dès lors qu'elle a entrepris de remédier aux défaillances de la maîtrise d'oeuvre en réorganisant la maîtrise d'oeuvre en 2011 puis en 2014 en résiliant le second marché de maîtrise d'oeuvre ;
- le rapport technique établi par M. L... à la demande de la CCI-NC établit clairement les fautes des maîtres d'oeuvre successifs dans l'organisation des travaux et l'anticipation des difficultés consécutives, notamment, aux aléas du chantier tels que la découverte de nouveaux matériaux contenant de l'amiante en phase exécution, les sinistres et défaillances d'entreprises, en particulier l'affaissement de la charpente survenu le 15 septembre 2009, les modifications apportées au projet au cours de la phase de conception et de travaux, les retards des entreprises, et dans le retard du règlement financier des différents marchés de travaux dont celui du groupement Socometra-Cegelec ; les sociétés Jacques Rougerie Architecte, OTH Méditerranée, Archipel, ECEP et CAPSE NC doivent en conséquence être condamnées solidairement à garantir intégralement la CCI-NC des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation des sociétés Socometra-Cegelec tant en ce qui concerne les demandes indemnitaires liées au décalage du chantier qu'au titre des travaux supplémentaires ;
- le calcul des pénalités par la CCI-NC s'appuie sur le travail de la société R2M qui justifie les bases de calcul retenues et ne comporte pas de " doublons " ou " superposées " ; la proposition de l'expert judiciaire n'est nullement motivée par un désaccord avec la computation des délais mais seulement par la prise en compte du délai de 53 jours d'intempéries et ne justifie pas le caractère excessif de ces pénalités ; c'est donc à tort que le tribunal a déchargé les sociétés Socometra-Cegelec des pénalités de retard à hauteur de la somme de 207 488 938 francs CFP ;
- la CCI-NC justifie de préjudices distincts de ceux résultant de l'indisponibilité des ouvrages réalisés, liés aux pertes de recettes commerciales ou de taxes aéroportuaires et consécutifs aux retards, qui consistent en des surcoûts de maîtrise d'ouvrage et de travaux ; c'est donc à tort que le tribunal a remis aux sociétés Socometra-Cegelec la somme de 74 958 425 francs CFP au titre des retenues opérées sur le décompte général de cette société ;
- le partage de responsabilité retenu par le tribunal tend à faire peser excessivement sur la CCI la charge de défaillances et manquements dont elle a tenté de réduire sinon supprimer les conséquences ; sa part ne saurait excéder 15 % des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'indemnisation du préjudice subi par le groupement Socometra-Cegelec ;


Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2019, la société Socometra et la société Cegelec Nouvelle-Calédonie, représentées par Me C... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la CCI-NC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles reprennent leurs écritures de première instance et soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2019, la société CAPSE NC représentée par la SARL Deswarte-Calmet conclut au rejet de l'appel en garantie formulé par la CCI-NC à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre (marché n° 2011-INV-001) et à la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la CCI-NC ne caractérise pas les fautes imputables aux missions dévolues au second groupement de maîtrise d'oeuvre ; c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du second groupement de maîtrise d'oeuvre puisque les retards étaient dus aux fautes commises par la CCI-NC et le premier groupement et que lors de l'intervention du second groupement, les délais des travaux avaient déjà été largement dépassés et que son intervention a permis d'achever les travaux dans les meilleurs délais et conditions malgré le retard accumulé ; si la CCI-NC invoque les jugements rendus par le tribunal n° 1300155 du 16 décembre 2013 et n° 130006 du 13 mars 2014, ils ont été réformés par la Cour administrative d'appel de Paris par deux arrêts du 2 décembre 2016 ; la Cour a retenu les fautes du premier groupement et de la CCI-NC elle-même ; il n'existe aucune solidarité entre les deux groupements, de sorte que les fautes commises par le premier ne peuvent engager la responsabilité du second ;
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) malgré les nombreuses modifications intervenues en cours de marché entraînant des retards qui ne lui sont pas imputables ; sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée ;
- l'appel en garantie de la CCI-NC doit être rejeté ;


Par un mémoire en...

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