CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA03708, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JULLIARD
Judgement Number21PA03708
Record NumberCETATEXT000046049511
Date11 juillet 2022
CounselBRIANT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°2000423 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire rectificatif enregistré
le 16 août 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 5 mai 2022, la SEARL Mary Laure Gastaud en qualité de mandataire-liquidatrice de la société Entreprise de peinture calédonienne (EPC) et représentée par Me Briant, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que l'article Lp 122-19 du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'est pas exclusif de l'application des dispositions des articles R. 353-2 et
R. 353-4 de ce même code, alors que l'article Lp 122-19 prévoit une procédure spécifique dérogeant aux règles de licenciement classiques en cas de licenciement des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée après redressement ou liquidation judiciaire ; aucun entretien préalable n'est prévu et l'article Lp 122-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie précise que seules les dispositions légales assurant une protection particulière aux salariés protégés trouvent à s'appliquer en cas de licenciement économique, et non les textes réglementaires ;
- si les salariés protégés bénéficient d'une protection renforcée en cas de licenciement, l'entretien préalable ne concourt pas à cette protection dès lors que tous les salariés en bénéficient, indépendamment de leur statut ;
- le respect de l'entretien préalable dans les procédures à caractère non disciplinaire ne constitue pas une garantie pour le salarié, de sorte que le non-respect de cette formalité n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure de licenciement ;
- le licenciement est justifié par la cessation de l'activité de l'entreprise et la suppression de...

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