CAA de PARIS, 3ème chambre, 12/08/2022, 22PA00935, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number22PA00935
Record NumberCETATEXT000046179972
Date12 août 2022
CounselDASILVA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2116964/3-2 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. D... un titre de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du 13 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure contestée, qui est un simple refus de renouvellement de titre, n'implique pas forcément l'éloignement de l'intéressé ;
- M. D... a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2011 et a conservé de fortes attaches dans son pays d'origine où réside un de ses enfants selon ses propres déclarations ; s'il soutient qu'il entretient des liens forts avec ses enfants et participe à leur éducation, son comportement ne démontre cependant aucune intégration de sa part ; l'arrêté ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, M. D..., représenté par Me Dasilva, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du...

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