CAA de PARIS, 3ème chambre, 13/04/2022, 20PA03848, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number20PA03848
Record NumberCETATEXT000045588395
Date13 avril 2022
CounselLE PRADO;LE PRADO;LE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, d'une part, à Mme A... D... la somme de 210 396 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts ou de l'accident médical consistant en la perte de son œil gauche, d'autre part, à Mme B... D... la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice propre, et d'ordonner avant dire droit une expertise afin de permettre l'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par Mme A... D... ; à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale portant sur les causes du dommages et les préjudices subis.

Par un jugement n° 1802631/6-1 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... D... la somme de 75 500 euros, à Mme B... D... la somme de 5 000 euros, et a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation de certains des préjudices subis par Mme A... D....

Par un jugement n° 1802631/6-1 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... D... la somme de 32 909 euros et a mis à sa charge définitive les dépens de l'instance.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 9 décembre 2020, 27 avril 2021 et 20 juillet 2021 sous le n° 20PA03847, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2019 et du 9 octobre 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mmes D... ainsi que les conclusions qu'elles présentent par la voie de l'appel incident ;

3°) de condamner tout succombant aux dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'infection contractée par Mme A... D... n'est pas nosocomiale dès lors qu'elle ne résulte pas des soins ou du séjour dans l'environnement hospitalier, mais de l'état de santé antérieur de la patiente, dont l'œil était nécrosé, et de son évolution ; aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'infection serait consécutive à la prise en charge du 15 septembre 2008 ;
- en tout état de cause, le dommage subi par l'intéressée ne saurait être qualifié d'anormal au regard de son état de santé antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci ; les préjudices qui en résultent ne peuvent donc être indemnisés au titre de la solidarité nationale ;
- la survenue du dommage présentait en outre une probabilité élevée, compte tenu de la nécrose de l'œil de Mme D..., ce qui exclut également l'intervention de la solidarité nationale ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l'infection, qui doit être fixé à 10 %, est inférieur au seuil d'intervention de l'ONIAM.


Par un mémoire enregistré le 11 mars 2021, Mmes D..., représentées par Me Bouaziz, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer les jugements attaqués et de condamner l'ONIAM à verser la somme de 1 050 424 euros à Mme A...

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