CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 21PA01804, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Date09 décembre 2021
Judgement Number21PA01804
Record NumberCETATEXT000044470804
CounselCABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 14 janvier 2021 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois et de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2100613 du 10 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. B... et qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 14 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il a violé son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée, qui découle notamment des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; son droit d'être entendu ne saurait être conditionné par l'existence d'éléments à apporter à l'administration ; en tout état de cause, il pouvait faire valoir des éléments relatifs à son insertion sur le territoire français ;
- le préfet a commis des erreurs de fait en estimant qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il était dépourvu de passeport ; ces erreurs sont à l'origine d'un défaut de base légale de la décision attaquée ;
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT