CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 20PA00377, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number20PA00377
Record NumberCETATEXT000044470723
Date09 décembre 2021
CounselLHEUREUX
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement et d'annuler la décision par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ainsi que celle du 6 mars 2019 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1909380/3-3 et 1902536/3-3 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 juin 2018 de l'inspecteur du travail et contre la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision et a rejeté le surplus des demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Lheureux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909380/3-3 et 1902536/3-3 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle 13 de l'unité départementale de Paris du 11 juin 2018 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la ministre du travail née le 8 décembre 2018 ;

4°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Union Mutualiste VYV Care, respectivement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par la ministre du travail, dès lors qu'il sollicitait concomitamment l'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 par laquelle celle-ci a retiré son rejet implicite du recours gracieux et a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018, l'annulation de cette dernière décision ayant pour effet de faire renaître les précédentes ;
* la décision de l'inspecteur du travail du 11 juin 2018 :
- est insuffisamment motivée faute de préciser les dates des faits reprochés, la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, en conséquence de quoi il n'a pas été en mesure de s'assurer que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré lorsque l'employeur a engagé des poursuites disciplinaires ;
- les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
- l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour les qualifier de faute grave ;
- pour le même motif, il a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les salariés rémunérés à tort durant leurs absences ont bien été recrutés par le service des ressources humaines qui est le seul à établir les contrats de travail ; ils ont été payés par l'association pendant qu'il était en congés, à la suite de dysfonctionnements informatiques ou de négligences lors des contrôles qui ne relèvent pas de ses attributions ;
* la décision de la ministre du travail du 6 mars 2019 :
- est insuffisamment motivée faute de préciser les dates des faits reprochés, la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, en conséquence de quoi il n'a pas été en mesure de s'assurer que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré lorsque l'employeur a engagé des...

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