CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 20PA01669, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number20PA01669
Record NumberCETATEXT000044470735
Date09 décembre 2021
CounselDUMAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1900396 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020, le 14 octobre 2021 et le
12 novembre 2021, M. A... représenté par Me Dumas, doit être regardé demandant à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1900396 du 19 mai 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 de l'inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française et la décision du 31 janvier 2020 de la directrice du travail rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre respectivement à la charge de la Polynésie française et de la société Socimat la somme de 113 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne rouvrant pas l'instruction ;
- la décision de l'inspecteur du travail attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement, et ne l'a pas été aux parties avant le prononcé par l'employeur de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article Lp 2511-4 du code du travail de la Polynésie française ;
- la matérialité des faits et leur caractère fautif ne sont pas établis ; certains des faits reprochés ne relèvent pas de ses obligations contractuelles et la procédure de licenciement est en lien avec les contentieux judiciaires l'opposant à son employeur dans le cadre desquels des décisions qui lui sont favorables ont été rendues dont l'inspectrice du travail n'a pas été informée ;
- la décision de le licencier est en lien avec ses mandats.

Par des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 30 octobre 2021, la société Socimat, représentée par Me Vergier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 226 000 F CFP soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- tant elle-même que M. A... ont reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre de licenciement a été adressée au salarié postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce dernier ; en tout état de cause, l'absence de notification est sans incidence tant sur la légalité de la décision de l'administration que sur la régularité de la procédure ;
- les procédures judiciaire et administrative sont indépendantes l'une de l'autre ;
- il n'y a pas de lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par M. A... ainsi que l'ont estimé l'administration et les premiers juges.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 25 octobre 2021 (ce dernier régularisé le 27 octobre 2021), la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :
- le recours de M. A... contre la seule décision de l'inspecteur du travail est sans incidence sur la décision intervenue le 31 janvier 2020, suite au recours hiérarchique ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est inopérant et infondé ;
- M. A... n'établit pas qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, n'est pas fondé à soutenir...

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