CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 20PA01625, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number20PA01625
Record NumberCETATEXT000044470733
Date09 décembre 2021
CounselLOQUES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
27 février 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004840/6 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les
3 juillet 2020 et 8 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Loques, demande à la Cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 février 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte d'identité serbe ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a rejeté sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sans précisions, alors que son conseil a été contraint de saisir rapidement la juridiction ; au regard des délais applicables, il n'a pas eu le temps, avant le recours, de déposer une demande d'aide juridictionnelle ;
- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;
- la motivation du jugement est contradictoire : d'une part, il mentionne le règlement
UE 1091/2010 fixant la liste des ressortissants de pays tiers exemptés de visa et autorisés à séjourner en France pour une durée de 90 jours, alors que les premiers juges ont écarté un moyen tiré de l'erreur de droit au motif qu'il n'a pas précisé le texte applicable à sa situation, qu'il n'a pas présenté de passeport ni mentionné qu'il en possédait un ; d'autre part, ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement n° 2018/1806 du 14 novembre 2018 ;
- en application de l'article 2.1 de ce texte, les ressortissants des pays tiers mentionnés en son annexe II sont exemptés de l'obligation de visa : or, il justifie de sa nationalité et d'un passeport délivré par la Serbie, lequel comporte un tampon d'entrée sur le territoire français au 12 janvier 2020 ; en outre, il a indiqué lors de son audition qu'il disposait d'un passeport, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce qui entache le jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste...

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