CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 19PA01509, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number19PA01509
Record NumberCETATEXT000044470712
Date09 décembre 2021
CounselICARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la qualification erronée de son contrat et de sa non déclaration auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706481/2-3 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2019, M. B... représenté par Me Icard, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706481 du 7 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il a pu être recruté en qualité de professeur d'enseignement artistique territorial au sein des conservatoires de la ville de Paris, sur un emploi permanent et de façon continue, pendant 28 ans ;
- sa situation contractuelle ouvrait droit à l'affiliation obligatoire au régime de retraite de l'Ircantec, pour un emploi d'agent non titulaire concomitant à un emploi de fonctionnaire, que ce soit avant ou après le 1er janvier 2005, sous réserve que ces activités n'aient pas été retenues par un régime spécial ;
- la responsabilité de l'administration est engagée en raison de l'omission de cette affiliation ;
- quand bien même serait-il retraité, il peut être indemnisé du préjudice constitué par le manque à gagner sur sa retraite, généré par le défaut d'affiliation à l'Ircantec ;
- la prescription quadriennale de la demande d'affiliation ne peut lui être opposée dès lors que son délai ne commence pas à courir à compter de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, mais à compter de celle au cours de laquelle le préjudice est connu dans toute son étendue, c'est-à-dire celle au cours de laquelle il a cessé son activité et a fait valoir ses droits à la retraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. B... la somme de 1...

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