CAA de PARIS, 3ème chambre, 09/12/2021, 21PA01818, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LUBEN
Judgement Number21PA01818
Record NumberCETATEXT000044470806
Date09 décembre 2021
CounselROCHICCIOLI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005889 du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme C..., représentée par
Me Rochiccioli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005889 du 9 mars 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à une branche du moyen tiré d'un vice de procédure, à savoir l'absence de production de l'intégralité des pièces qu'elle avait demandées ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'avoir été pris à l'issue d'une délibération collégiale ; par ailleurs, en dépit de sa demande, les éléments spécifiques sur lesquels ce collège s'est fondé pour considérer qu'elle pouvait être prise en charge dans son pays d'origine en application des articles L. 1111-7 du code de la santé publique et de l'avis n° 20191886 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), ne lui ont pas été communiqués ; le rapport médical du 5 septembre 2019 et l'avis rendu par le collège de médecins le 12 septembre 2019 se contredisent...

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